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00NT01720

CETATEXT000007539355 J4XLX2002X04X0000001720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT01720, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01720 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2000, présentée pour la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; La VILLE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 000-3939 et 000- 3944 du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a ordonné, sur la demande de Mme Simone A..., de Mme Jeanne B... et de Melle Simone A..., le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Nantes du 9 mai 2000 délivrant un permis de construire à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par Mme Simone A..., Mme Jeanne B... et Melle Simone A... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner Mme Simone A..., Mme Jeanne B... et Melle Simone A... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la VILLE DE NANTES, -les observations de Me PAGE, avocat de Mmes A... et B... et de Melle A..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévalent Mme Simone Z... épouse A..., Mme Jeanne B... et Melle Simone A... et qui résulterait, pour elles, de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2000 par lequel le maire de Nantes (Loire-Atlantique) a autorisé M. Patrick Y... à réaliser une extension de son habitation principale, risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que le moyen mentionné dans l'ordonnance attaquée et tiré de la violation de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NANTES relatif aux places de stationnement à réaliser pour l'opération projetée, en application duquel, notamment, Ale projet ne doit pas diminuer le nombre de places existantes, réglementairement nécessaire avant sa réalisation , paraît, en l'état de l'instruction où l'acte contesté autorise un projet d'extension d'une construction existante dépourvue de places de stationnement, dont il porte la surface hors oeuvre nette (S.H.O.N) totale à 109,06 m5 sans qu'aucune place de stationnement ne soit prévue alors que le règlement précité en impose une par tranche de 85 m5 de S.H.O.N, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ; que, de même, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de M. X..., adjoint au maire de Nantes, signataire de l'acte contesté, au motif que l'arrêté du 8 novembre 1999 portant délégation de fonctions au profit de ce membre de la municipalité, n'a pas fait l'objet d'une publication suffisante au recueil des actes administratifs de la commune, contrairement aux prescriptions de l'article L. 2122-29 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 121-10-1 du code des communes alors en vigueur, paraît également de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que, dès lors, la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 9 mai 2000 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., Mme B... et Melle A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la VILLE DE NANTES la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la VILLE DE NANTES à verser à Mme A..., à Mme B... et à Melle A... une somme globale de 1 000 euros au titre desdits frais ;Article 1er : La requête de la VILLE DE NANTES (Loire- Atlantique) est rejetée.Article 2 : La VILLE DE NANTES versera une somme globale de 1 000 euros (mille euros) à Mme Simone A..., à Mme Jeanne B... et à Melle Simone A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeArticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES, à Mme A..., à Mme B..., à Melle A..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L761-1 Code des communes R121-10-1 Code général des collectivités territoriales L2122-29

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