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98NT01199

CETATEXT000007539359 J4XLX2002X03X0000001199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 98NT01199, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01199 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1998, présentée pour la commune de la Turballe, dûment représentée par son maire en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune de la Turballe demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1891 du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 30 000 F en réparation des préjudices allégués résultant de l'activité des ateliers municipaux ; 2°) de rejeter la demande des époux X... devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de la Turballe, - les observations de Me PIGEON, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que la propriété de M. et Mme X... et les ateliers municipaux de la commune de la Turballe sont contigus et implantés dans un lotissement résidentiel ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nantes, et notamment des photographies versées au dossier et du constat d'huissier produit par M. et Mme X..., que ces ateliers municipaux qui fonctionnent toute la journée sont à l'origine d'une activité soutenue résultant notamment de l'entreposage de matériaux et de mouvements d'engins lourds qui génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage et constitue dès lors pour M. et Mme X... un dommage anormal et spécial dont ils sont fondés à demander réparation ; que la circonstance qu'ils ont acquis leur propriété en 1962 alors qu'une conserverie était en activité sur les parcelles où sont implantés depuis 1992 les ateliers municipaux n'est pas de nature à dégager la commune de sa responsabilité, dès lors qu'il n'est nullement établi que l'activité de cette conserverie, enfermée dans un bâtiment clos, aurait créé des nuisances comparables à celles résultant de l'activité des ateliers municipaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Turballe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a considéré que sa responsabilité était engagée à l'égard de M. et Mme X... ; Sur l'appel incident : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'activité des ateliers municipaux a généré des nuisances sonores préjudiciables à M. et Mme X... qui n'établissent cependant pas qu'il en résulterait des nuisances olfactives, ni que les dommages qui affectent leur véranda et un mur pignon lui seraient imputables ; qu'en revanche, la nature des installations et des matériaux, et l'importance des objets divers entreposés hors des bâtiments municipaux créent un préjudice esthétique anormal pour un voisinage dans un lieu d'habitat ; que, compte tenu des éléments fournis au dossier, M. et Mme X... sont fondés à soutenir qu'en limitant à 30 000 F la somme à laquelle ils pouvaient prétendre, le Tribunal a sous-évalué les préjudices subis par eux ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter cette somme à 8 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Turballe n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que M. et Mme X... ne sont fondés à en demander la réformation qu'en tant qu'il a limité la réparation qu'ils sollicitaient à une somme inférieure à 8 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas, en l'absence de demande en excès de pouvoir quant à la légalité de l'implantation des ateliers municipaux, et en tout état de cause, qu'il soit enjoint à la commune d'enlever toutes les installations édifiées sur les parcelles 11 à 14 du lotissement des dunes ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction présentées par M. et Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de la Turballe la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de la Turballe à payer à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros au même titre ;Article 1er : La requête présentée par la commune de la Turballe est rejetée.Article 2 : La somme de 30 000 F (trente mille francs) que la commune de la Turballe a été condamnée à payer à M. et Mme X... est portée à 8 000 euros (huit mille euros).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.Article 4 : Le surplus du recours incident de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : La commune de la Turballe est condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Turballe, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. 03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS 67 TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1

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