← France

98NT01370

CETATEXT000007539364 J4XLX2002X03X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 98NT01370, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01370 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 1999, présentés par la S.A. AUCHAN FRANCE, dont le siège est ..., représentée par M. Michel PAJOT, directeur fiscal, en vertu d'un pouvoir donné par M. X..., directeur général ; La S.A. AUCHAN FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 95-97, 96- 2136, 96-2137, 972157 en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes de la S.A. SAMU- AUCHAN, aux droits de laquelle elle vient, tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 dans les rôles des communes d'Olivet, d'une part, et de Saint-Jean-de-la- Ruelle (Loiret), d'autre part ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la société AUCHAN FRANCE : Considérant que le désistement de la société AUCHAN FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre à titre principal, le désistement de la société AUCHAN FRANCE de son appel ne peut être regardé comme comportant une renonciation au bénéfice de la chose jugée en ce qui concerne la réduction de l'imposition prononcée par le tribunal et qui fait l'objet de l'appel incident de l'administration ; que cet appel incident, dont les conclusions ont été expressément maintenues à titre subsidiaire, conserve donc un objet ; Considérant que le recours tend au rétablissement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société SAMU-AUCHAN aux doits de laquelle vient la société AUCHAN FRANCE a été assujettie au titre de l'année 1990 à raison de son établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) dont le Tribunal administratif d'Orléans a accordé la réduction sur le fondement de l'article 1469 A bis du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code : APour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : ALes omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que pour l'application de la réduction prévue par les dispositions précitées, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ; Considérant que le ministre est fondé à soutenir que le Tribunal administratif d'Orléans a opposé à tort les règles de la prescription, en accordant la réduction sollicitée à partir de la comparaison de la base d'imposition de l'année 1990, telle qu'elle a été déterminée après redressements, à celle de l'année 1989 telle qu'elle a été déclarée et effectivement imposée, après avoir écarté la modification de ces dernières bases calculée par l'administration ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la rectification des bases d'imposition de l'année 1989, la réduction dont peut effectivement bénéficier le contribuable sur le fondement de l'article 1469 A bis précité, excède le montant admis par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la S.A. SAMU-AUCHAN une réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour son établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. AUCHAN.Article 2 :L'article 1er du jugement n°s 95-97, 96- 2136, 96-2137, 97-2157 en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 3 :La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée à la S.A. SAMU-AUCHAN au titre de l'année 1990 pour son établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle est intégralement remise à sa charge.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AUCHAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469 A bis, 1467 A CGI Livre des procédures fiscales L174

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.