CETATEXT000007539372 J4XLX2002X04X0000001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 00NT01847, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01847 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 et le 15 février 2001, présentés pour M. Y... et Mme Fatiha X..., demeurant ..., par la S.C.P. OUSSEDIK - CLOVIS - BENACHENHOU, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-1327 et 99-1328 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 10 septembre 1998, confirmées le 18 décembre 1998, déclarant irrecevables leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de les réintégrer dans la nationalité française, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. X... exerçait la profession d'expert-comptable en Algérie ; que, pour sa part, Mme X... n'exerçait aucune activité de nature à lui permettre de subvenir de manière autonome à son entretien ; que, par suite, les intéressés ne pouvaient être regardés comme ayant fixé en France de manière stable le centre de leurs intérêts, alors même que M. X..., titulaire de diplômes français, avait été autorisé à travailler en France et nonobstant les circonstances que deux de leurs enfants résident en France, que le père de Mme X... a combattu dans l'armée française et qu'ils sont tous deux de bonne moralité ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer irrecevables leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 septembre 1998 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de les réintégrer dans la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code de justice administrative L911-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.