← France

98NT01922 00NT00960

CETATEXT000007539374 J4XLX2002X04X0000001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 98NT01922 00NT00960, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01922 00NT00960 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu, 1°, sous le n° 98NT01922, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 1998, présentés par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 961659-961703- 961704-961846-971299 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1991 à 1997 dans les rôles de la ville de Cherbourg à raison d'immeubles occupés par la direction des travaux maritimes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu, 2°, sous le n° 00NT00960, le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-548, 99-1719 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Cherbourg à raison des immeubles occupés par la direction des travaux maritimes (DTM) ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés sont relatifs à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre d'années successives au nom du même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Asont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux ... lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; Sous réserve du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent ... aux organismes de l'Etat ... ayant un caractère industriel ou commercial ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les bâtiments compris dans l'enceinte des arsenaux de l'Etat, la taxe foncière sur les propriétés bâties leur est en principe applicable que ces bâtiments soient ou non affectés à une activité industrielle ou commerciale ou productive de revenus ; qu'elle ne leur est, toutefois, pas applicable en tant que ces bâtiments sont affectés à des utilisations exclusivement militaires ; Considérant, d'une part, que la circonstance invoquée par le ministre de la défense que la direction des travaux maritimes ne serait pas physiquement installée dans les bâtiments abritant des installations de production de matériels d'armement de l'arsenal de Cherbourg n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ladite direction soit regardée comme comprise dans l'enceinte dudit arsenal au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que le ministre de la défense n'apporte pas de précisions suffisantes quant à l'affectation des bâtiments de cette direction à des tâches exclusivement militaires en se bornant à décrire en termes généraux les missions de celle-ci ; que la circonstance que ces immeubles ne seraient pas productifs de revenus est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête sollicitée, que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les recours du ministre de la défense sont rejetés.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.