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98NT01963

CETATEXT000007539375 J4XLX2002X04X0000001963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 98NT01963, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01963 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 94-617 en date du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société française des pétroles BP la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), à hauteur de respectivement 14 371 F et 15 496 F ; 2°) de décider que la Société française des pétroles BP sera rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991 et 1992 à raison des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'article 2 de son jugement en date du 26 mars 1998, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société française des pétroles BP la réduction qu'elle demandait des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exécuté le jugement en prononçant les dégrèvements correspondants ; Considérant que, postérieurement au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre ce jugement, la Société BP France, venant aux droits de la Société française des pétroles BP, a, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, signifié son Adésistement formel de l'instance pendante devant votre juridiction ; qu'ainsi la Société BP France doit être regardée comme ayant entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le tribunal sur le point faisant l'objet du recours ; que le jugement ayant été exécuté il y a lieu de faire droit au recours du ministre tendant à sa réformation ; Sur les conclusions de la Société BP France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la société BP France doit Htre regardée comme se désistant des conclusions susmentionnées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 1998 est annulé.Article 2 :La Société française des pétroles BP est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991 et 1992 à raison des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif.Article 3 :Il est donné acte à la Société BP France du désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société BP France. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code de justice administrative L761-1

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