CETATEXT000007539379 J4XLX2002X04X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 98NT02253, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02253 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me LOUVEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-286 en date du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de respectivement 821 085 F et 825 251 F en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989, et de 51 578 F en ce qui concerne les prélèvements sociaux de chacune des mêmes années ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 518 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de Me GODIN, substituant Me LOUVEAU, avocat de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 alors en vigueur du code général des impôts : ALorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... ; que ces dispositions, qui se bornent à permettre l'imposition d'une partie des revenus exceptionnels sur les années antérieures à leur réalisation, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de soustraire à l'impôt cette partie des revenus ; que, par suite, dans le cas où un revenu exceptionnel devient imposable par l'effet d'une disposition législative nouvelle, il y a lieu, lorsque le contribuable demande le bénéfice de l'étalement de ce revenu sur le fondement de l'article 163, de faire application en ce qui concerne le principe de l'imposition et la détermination du montant de la base d'imposition des dispositions en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé en 1991 une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990, codifiées à l'article 92 J du code général des impôts, qui soumettent à cette imposition, pour la première fois à compter du 12 septembre 1990, certaines catégories de gains de cession de droits sociaux ; qu'il a demandé et obtenu le bénéfice de l'étalement de l'imposition de ce revenu sur les années 1991 à 1988 en application des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que les fractions de plus-values imposées au titre des années 1988 et 1989 devaient être soustraites à l'impôt sur le revenu au motif que les plus-values de cette nature n'entraient pas alors dans le champ d'application de cet impôt ; que si le requérant invoque une interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale en ce qui concerne les modalités d'étalement de l'imposition des revenus exceptionnels, il ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 163, 92 J Code de justice administrative L761-1 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.