CETATEXT000007539380 J4XLX2002X04X0000002283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT02283, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02283 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2459 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 4 septembre 1997 infligeant à M. Marc X..., gardien de la paix, la sanction de déplacement d'office et mettant fin au bénéfice du sursis qui lui avait été accordé pour l'exécution d'une sanction disciplinaire dont celui- ci avait fait l'objet par décision du 8 octobre 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de fonctions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ..." ; que selon l'article 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie des fonctionnaires de la police nationale : "Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X..., gardien de la paix, a exercé en 1994 au sein d'une société privée une activité rémunérée qui a cessé au bout d'un mois lorsque l'employeur a eu connaissance de sa qualité de fonctionnaire et, d'autre part, qu'à la suite de son éviction il a verbalisé les véhicules de cette société d'une manière intempestive faisant douter de son impartialité ; que ces faits étaient de nature à justifier la décision de muter disciplinairement l'intéressé de Dreux à Mantes la Jolie, et constituaient un manquement à la probité et à l'honneur qui n'était pas susceptible, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, d'être couvert par les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie aux termes duquel : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que l'arrêté prononçant la mutation de M. X... ne pouvait légalement être fondé sur l'existence de l'activité fautive de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité externe de la décision de mutation : Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, une convocation à se présenter devant le conseil de discipline le 10 juin 1997 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... le 21 mai précédent ; que si ce dernier soutient que le délai de quinze jours dans lequel il devait être légalement convoqué n'a pas été respecté il ne l'établit pas, dès lors que cette convocation lui a été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée en dernier lieu à son autorité gestionnaire, et qu'il ne l'a pas retirée malgré l'avis déposé par les agents de la Poste à l'adresse à laquelle il faisait suivre son courrier ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la lettre de convocation à comparaître devant le conseil de discipline n'aurait pas été signée par le président de l'instance disciplinaire est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu délégation du ministre de l'intérieur pour signer notamment les arrêtés portant sanction disciplinaire ; que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à M. X... ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité interne de la mutation : Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur a également motivé l'arrêté contesté par la circonstance qu'en janvier 1997, alors qu'il était en position de congé de maladie, M. X... avait emprunté gratuitement et sous un prétexte fallacieux un camion à une entreprise pour effectuer un déménagement pour un ami, n'est pas de nature à entacher la décision de mutation d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les deux autres motifs de la sanction discipli-naire fondés sur le cumul d'activités et une verbalisation intempestive suffisaient par eux-mêmes à la justifier légalement ; Considérant, par ailleurs, qu'en rendant exécutoire, par l'article 3 de son arrêté, une précédente sanction infligée à M. X... en 1993 sous bénéfice du sursis, le ministre n'a pas commis une erreur de droit, dès lors que les faits sanctionnés en 1993, qui se rapportaient à la dissimulation par l'intéressé de l'origine des dégâts constatés sur un véhicule administratif, étaient contraires à la probité et n'étaient, par suite, pas couverts par l'article 14 précité de la loi portant amnistie du 3 août 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 4 septembre 1997 mutant M. X... de la circonscription de police de Dreux à celle de Mantes la Jolie et l'excluant de ses fonctions pour une durée de quinze jours ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 juin 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Marc X... devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Marc X.... 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE Décret 84-961 1984-10-25 art. 4 Décret 86-592 1986-03-18 art. 7 Loi 1995-08-03 art. 14 Loi 83-634 1983-07-13 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.