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98NT02287

CETATEXT000007539382 J4XLX2002X04X0000002287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 98NT02287, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02287 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1998, présentée pour la S.A.R.L. Les Niniches, dont le siège est ..., par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ; La S.A.R.L. Les Niniches demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 93114-93421 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984, ainsi que de la pénalité prévue en cas de distribution occulte à l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de Me MAGGUILLI, substituant Me HELOUET, avocat de la S.A.R.L. Les Niniches, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 février 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 9 930,98 euros de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la S.A.R.L. Les Niniches a été assujettie ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Les Niniches relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : ALes bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante. ; Considérant qu'il est constant qu'au cours des exercices clos en 1982 et 1984, qui ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité, la S.A.R.L. Les Niniches enregistrait globalement en fin de journée les recettes de faible montant sans conserver de pièces justificatives du détail de ces recettes ; que si la société requérante soutient que les ventes de son commerce de détail de gaufres, crêpes, glaces et confiseries auraient toutes été d'un montant inférieur au chiffre de 200 F visé par l'article 286-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, ce texte ni aucune autre disposition applicable ne la dispensaient de conserver des pièces justificatives, telles que bandes de caisse enregistreuse, de ses ventes de faible montant ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, l'administration était fondée à considérer que la comptabilité présentée était dépourvue de valeur probante ; Considérant que si la note du 21 octobre 1954, n° 113, et les réponses ministérielles du 21 septembre 1957 à M. Y... et du 22 juin 1972 à M. X..., députés, dispensent les contribuables d'enregistrer le détail de leurs recettes de faible montant, c'est à la condition qu'ils soient en mesure de présenter des fiches de caisse ou une main courante correctement tenue ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas présenté de tels documents au vérificateur ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement opposer ces interprétations de la loi fiscale à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir de la documentation administrative 4 G 3334 qui admet que le contribuable ne puisse tenir une main courante eu égard à la nature des ventes à condition, toutefois, que la comptabilité soit par ailleurs bien tenue, alors qu'il résulte de l'instruction que la société exploitait plusieurs points de vente, et enregistrait globalement les recettes de l'ensemble de ces points de vente sur un seul registre ; que l'administration était dès lors fondée à mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que la société a bénéficié de l'ensemble des garanties inhérentes à cette procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a donné à la société requérante la possibilité, bien qu'imposée régulièrement selon la procédure de rectification d'office, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les circonstances selon lesquelles l'administration a décidé de se ranger à l'avis de cette commission et d'en informer le contribuable ne peuvent que rester sans influence sur la régularité des impositions ; Considérant, en troisième lieu, que les modalités de calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en définitive à la charge de la société ont été portés à sa connaissance au cours de la procédure contentieuse, et que ce rappel demeure inférieur à celui résultant des redressements notifiés le 2 juillet 1986 ; Considérant qu'il appartient, par suite, à la S.A.R.L. Les Niniches, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a opéré une reconstitution du chiffre d'affaires à partir des indications qui lui ont été données par l'exploitant et des constatations effectuées dans l'entreprise au cours du débat oral et contradictoire ; que la circonstance que la reconstitution n'ait abouti qu'à des écarts de relativement faible montant par rapport aux chiffres d'affaires déclarés pour les exercices clos en 1982 et 1984, et que les redressements aient été abandonnés pour 1983, ne suffit pas, en l'espèce, à invalider la méthode utilisée ; que la société ne propose aucune autre méthode qui pourrait être plus précise ; Considérant que, s'agissant des confiseries dites Aniniches , les ventes ont été déterminées à partir des matières premières utilisées sur la base d'un poids unitaire du produit de 14,5 grammes défini contradictoirement et des prix effectivement pratiqués ; que la société requérante n'établit pas que le poids effectif du produit serait supérieur en raison de l'utilisation de moules usagés au cours des années vérifiées ou de la fabrication à la main au cours de certaines périodes, par un personnel peu formé ; qu'il résulte de l'instruction que la circonstance que l'acide citrique inclus dans ces fabrications serait un produit volatil est d'une incidence négligeable sur le résultat obtenu ; qu'il résulte également de l'instruction que le poids des arômes utilisés n'a pas été pris en considération par le vérificateur ; qu'il n'y a donc pas lieu de le déduire ; Considérant, s'agissant des gaufres et crêpes, que la société requérante n'établit pas l'incidence de la prise en compte d'une double garniture sur certains de ces produits, ni de l'utilisation partielle de crème chantilly ou de la densité de celle-ci ; que le taux de perte allégué en ce qui concerne le chocolat, le sucre et la crème fraîche n'est pas justifié ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée en l'absence de commencement de justifications du contribuable, que les moyens dirigés contre le montant de l'imposition doivent être rejetés ; Sur l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : AAu cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse, les sommes correspondantes doivent donner lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été invitée, dans la notification de redressements du 2 juillet 1986, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, est suffisamment motivée sur ce point, à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués résultant des redressements apportés aux résultats déclarés par elle au titre des exercices en litige, et a été informée à cette occasion de la sanction encourue ; que le contribuable n'a pas produit cette réponse dans le délai imparti ; que, par suite, l'administration était en droit de lui infliger ladite sanction en l'informant le 12 décembre 1986 qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que la circonstance que l'administration a ultérieurement admis que les bases d'imposition primitivement notifiées devaient être fortement réduites ne justifiait pas un nouveau recours à la procédure prévue à l'article 117 dès lors que la base légale des impositions envisagées demeurait l'existence de distributions occultes, et alors même que la notification du 2 juillet 1986 tendait également à l'indication des montants distribués à chaque bénéficiaire ; que cette lettre du 12 décembre 1986 n'a pas eu pour objet et ne pouvait légalement avoir pour effet d'ouvrir au contribuable un nouveau délai pour procéder à la désignation ; que, dès lors, la circonstance que le contribuable ait procédé à cette désignation le 5 janvier 1987 dans le délai de trente jours pour présenter ses observations est sans incidence sur la régularité de cette pénalité ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, et en particulier de la référence faite à un Arehaussement d'imposition , que le droit qu'elles reconnaissent au contribuable de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation donnée par celle-ci d'un texte fiscal a pour seul objet de lui permettre de contester le bien-fondé d'une imposition à l'établissement de laquelle l'administration a procédé en faisant usage de ses pouvoirs de contrôle et de reprise, et ne peut, en revanche, fonder une contestation du bien-fondé propre d'une pénalité ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'interprétations administratives concernant la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ; Considérant que, par le dégrèvement susmentionné, l'administration a entendu mettre en oeuvre le principe d'application immédiate de la loi répressive la moins sévère auquel la pénalité de l'article 1763 A est soumise ; que le montant du dégrèvement qu'elle a prononcé en ce sens n'est pas contesté ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions sur ce point sont, dès lors, devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.A.R.L. Les Niniches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à verser à la S.A.R.L. Les Niniches la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.A.R.L. Les Niniches soit condamnée à verser à l'Etat une somme au même titre alors que le ministre ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par la collectivité publique, laquelle n'a pas eu recours au ministère d'avocat, en indiquant leur nature ;Article 1er : A concurrence de la somme de neuf mille neuf cent trente euros quatre vingt dix huit centimes (9 930,98 euros), en ce qui concerne la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la S.A.R.L. Les Niniches a été assujettie, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de laS.A.R.L. Les Niniches. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Les Niniches, ensemble les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Les Niniches et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS 19-04-02-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 1763 A, 286, 117 CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A, L193 Code de justice administrative L761-1

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