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01NT02300

CETATEXT000007539384 J4XLX2002X04X0000002300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 01NT02300, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02300 1E CHAMBRE C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999 sous le numéro 99NT00062, puis sous le numéro 01NT02300, et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars 2000 et 2 mai 2000, présentés par M. Ahmed X..., ; M. X... demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 22 juin 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a réduit les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 de respectivement 829 272 F et 111 216 F, et, à cette fin, d'ordonner à l'administration de lui rembourser la somme de 386 779,84 F avec les intérêts moratoires depuis le 5 juin 1986 et de lui donner main-levée des inscriptions hypothécaires intervenues le 27 avril 1987 et le 17 avril 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de Me TRANCHANT-CAVALIN, avocat de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911- 4 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ; Considérant que par l'arrêt dont l'exécution est demandée la Cour a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans la seule mesure d'une réduction des bases d'imposition de respectivement 829 272 F et 111 216 F ; que l'exécution de cet arrêt implique que l'administration accorde le dégrèvement des impositions supplémentaires non maintenues à la charge du requérant, qu'elle reverse le montant des sommes indûment recouvrées augmenté des intérêts moratoires, et qu'elle donne mainlevée de l'hypothèque prise pour garantir la créance de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de cet arrêt l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 803 463 F qui a donné lieu à un reversement de 205 250 F, compte tenu des sommes appréhendées par le comptable par voie d'opposition et de la compensation effectuée avec d'autres impositions ; qu'elle lui a en outre versé des intérêts moratoires de 166 917,38 F ; Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses mémoires, le requérant reconnaît que l'arrêt a laissé à sa charge une imposition d'un montant de 146 019 F ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme admettant que, par le dégrèvement de 803 463 F, ledit arrêt a été exactement exécuté en ce qui concerne la détermination des droits en principal et des pénalités à dégrever ; Considérant, en deuxième lieu, que la contestation de l'imputation opérée par le comptable public sur la somme à restituer d'une dette fiscale du contribuable au titre d'autres impositions, et celle du calcul des intérêts moratoires dus au contribuable soulèvent des litiges distincts de celui afférent au bien-fondé des impositions sur lequel cet arrêt s'est prononcé, et ne relèvent pas d'une mesure d'exécution que commande nécessairement ledit arrêt ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'inscription hypothécaire prise par le comptable public pour garantir le paiement des impositions ayant fait l'objet du litige, n'avait d'effet que jusqu'au 16 avril 2001 ; qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs soutenu qu'elle aurait été renouvelée ; qu'il suit de là que la demande tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de prendre les mesures nécessaires à la mainlevée de cette inscription est sans objet et doit, dès lors, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS

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