CETATEXT000007539386 J4XLX2002X04X0000002306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/93/CETATEXT000007539386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 99NT02306, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02306 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour M. Jacques X..., demeurant au lieudit AArcal 56000 Vannes, par Me LE PORZOU, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2714 du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Morbihan soit condamné à lui réparer les conséquences dommageables des désordres causés au mur de clôture de sa propriété par des travaux de voirie réalisés sur la RD 199 ; 2°) de condamner le département du Morbihan à lui verser la somme de 56 147,74 F, avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 1996, en réparation du préjudice représenté par le coût des travaux de réfection du mur endommagé, ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) de condamner le département du Morbihan à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me MARLOT, substituant Me LE PORZOU, avocat de M. X..., -les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat du département du Morbihan, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, même complétée par la production d'un rapport d'expertise privée du 15 janvier 2002, au demeurant établi non contradictoirement à la demande de M. Jacques X..., que l'écroulement survenu le 22 décembre 1995, d'une partie du mur de la propriété de l'intéressé, ait été entraîné par les travaux de voirie réalisés par le département du Morbihan sur la RD 199 en 1987, soit huit ans auparavant ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il allègue et l'exécution des travaux publics incriminés ; qu'en l'absence d'un tel lien, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'indemnité de M. X... dirigée contre le département du Morbihan ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser au département du Morbihan une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;Article 1er: La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au département du Morbihan une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département du Morbihan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.