CETATEXT000007539403 J4XLX2003X04X000000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 24 avril 2003, 00NT00941, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00941 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés VANDERMEEREN DIZIER Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NT00941, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1625 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique a annulé son adhésion à la convention du Fonds national pour l'emploi conclue entre l'Etat et la société Castelbriantaise d'ameublement Provost et les décisions rejetant son recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de celle-ci, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 octobre 1996 des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) lui demandant de restituer les allocations indûment perçues ; C CNIJ n° 66-10-02 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000 sous le n° 00NT00973, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1952 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 162 940 F émis à son encontre le 7 octobre 1997 par le préfet de Loire-Atlantique, ainsi que la décision du 15 mars 1999 confirmant le titre de perception litigieux ; 2°) d'annuler les actes en cause et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'après son licenciement pour motif économique de la société Castelbriantaise d'ameublement Provost le 2 mai 1995, M. X a adhéré le 3 juillet 1995 à la convention spéciale du Fonds national pour l'emploi conclue le 28 juin 1995 entre l'Etat et le mandataire liquidateur de la société Castelbriantaise d'ameublement Provost et été admis au bénéfice des allocations spéciales ; qu'à la suite cependant d'une enquête de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou, qui révélait qu'à la date de son adhésion M. X exerçait une activité professionnelle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique décidait d'annuler l'adhésion de l'intéressé à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et d'ordonner le remboursement des allocations indûment perçues ; que M. X relève appel des jugements du 4 avril 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confir-mée sur recours gracieux puis sur recours hiérarchique et à l'annulation du titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 162 940 F correspondant au montant des allocations spéciales indûment perçues ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes étaient également dirigées contre une décision du 9 octobre 1996 des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou lui réclamant le paiement des allocations indûment perçues ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est estimé compétent pour rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2000 doit être annulé dans cette mesure ; que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la légalité de la décision du 1er octobre 1996 et des décisions la confirmant : Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail : I. - Les conventions mentionnées à l'article L.322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licencie-ment pour motif économique qui, selon les modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'alloca-tion spéciale... ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 susvisé pris pour l'application de l'article R.322-7 du code du travail : Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :
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