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00NT00941

CETATEXT000007539403 J4XLX2003X04X000000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 24 avril 2003, 00NT00941, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00941 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés VANDERMEEREN DIZIER Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n° 00NT00941, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1625 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique a annulé son adhésion à la convention du Fonds national pour l'emploi conclue entre l'Etat et la société Castelbriantaise d'ameublement Provost et les décisions rejetant son recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de celle-ci, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 octobre 1996 des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) lui demandant de restituer les allocations indûment perçues ; C CNIJ n° 66-10-02 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000 sous le n° 00NT00973, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1952 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 162 940 F émis à son encontre le 7 octobre 1997 par le préfet de Loire-Atlantique, ainsi que la décision du 15 mars 1999 confirmant le titre de perception litigieux ; 2°) d'annuler les actes en cause et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'après son licenciement pour motif économique de la société Castelbriantaise d'ameublement Provost le 2 mai 1995, M. X a adhéré le 3 juillet 1995 à la convention spéciale du Fonds national pour l'emploi conclue le 28 juin 1995 entre l'Etat et le mandataire liquidateur de la société Castelbriantaise d'ameublement Provost et été admis au bénéfice des allocations spéciales ; qu'à la suite cependant d'une enquête de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou, qui révélait qu'à la date de son adhésion M. X exerçait une activité professionnelle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique décidait d'annuler l'adhésion de l'intéressé à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi et d'ordonner le remboursement des allocations indûment perçues ; que M. X relève appel des jugements du 4 avril 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confir-mée sur recours gracieux puis sur recours hiérarchique et à l'annulation du titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 162 940 F correspondant au montant des allocations spéciales indûment perçues ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les conclusions de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes étaient également dirigées contre une décision du 9 octobre 1996 des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou lui réclamant le paiement des allocations indûment perçues ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est estimé compétent pour rejeter lesdites conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2000 doit être annulé dans cette mesure ; que les conclusions dont s'agit doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la légalité de la décision du 1er octobre 1996 et des décisions la confirmant : Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail : I. - Les conventions mentionnées à l'article L.322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licencie-ment pour motif économique qui, selon les modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'alloca-tion spéciale... ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 susvisé pris pour l'application de l'article R.322-7 du code du travail : Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits aux allocations spéciales, les intéressés doivent :

  1. a)adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat...
  2. c)n'avoir aucune autre activité professionnelle ; Considérant que si, au moment de son adhésion à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi du 28 juin 1995, M. X détenait deux mandats sociaux, ces mandats n'étaient pas incompatibles avec son adhésion à ladite convention, les sociétés en cause n'ayant alors plus aucune activité effective ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'à la même date l'intéressé devait être regardé comme assumant toujours les fonctions de directeur général de la société nouvelle Benoteau et, par suite, comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions susrappelées le mettant dans l'impossibilité d'adhérer à la convention en cause, les fonctions de direction de la société n'ayant été confiées, à l'époque considérée, contrairement à ce qui est allégué, ni à Me Y, dont la mission d'administrateur se bornait, selon le jugement du 23 mai 1995 du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon à assister la société dans sa gestion, ni à M. Z, président-directeur général de la société Tradi France Incorporated dont le partenariat avec la société nouvelle Benoteau n'a pris effet qu'à compter du jugement du 6 juin 1996 de ce même Tribunal ; que dans ces conditions, M. X ne pouvait être admis à adhérer à la convention spéciale conclue entre l'Etat et le mandataire liquidateur de la société Castelbriantaise d'ameublement Provost, ni être admis au bénéfice des alloca-tions spéciales ; que, dès lors, l'administration du travail ayant fait une exacte application des dispositions susmentionnées, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des circulaires de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ni des possibilités de cumul des allocations du Fonds national pour l'emploi avec les rémunérations découlant d'activités réduites ; Sur la légalité du titre de perception du 7 octobre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a eu connaissance des bases de liquidation de la créance dont se prévaut la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation profession-nelle au titre du Fonds national de l'emploi, le titre litigieux mentionnant la nature de la dette ainsi que la période de trop-perçu et étant accompagné d'un justificatif explicitant les bases de liquidation et les modalités de calcul du trop-perçu ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception du 7 octobre 1997 manque en fait ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 étant rejetées par le présent arrêt, M. X ne saurait, par voie de conséquence, demander l'annu-lation du titre de perception attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 et des décisions confir-matives ainsi que du titre de perception du 7 octobre 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Joseph X dirigées contre la décision du 9 octobre 1996 des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 00NT00941 de M. Joseph X dirigées contre la décision du 9 octobre 1996 des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00NT00941 et la requête n° 00NT00973 de M. Joseph X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Atlantique Anjou et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 5 -

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