CETATEXT000007539407 J4XLX2003X04X000000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 24 avril 2003, 00NT00990, inédit au recueil Lebon 2003-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00990 Renvoi 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN BASCOULERGUE Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée pour Mme Georgette A, demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1371 du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré, à la demande de M. Gérard et de Mme Yvette , que l'aire communale sur laquelle elle avait construit en 1990 un garage est un bien communal appartenant en indivision aux habitants de ladite commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... C CNIJ n° 54-02-03 .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme Georgette A, - les observations de Me MATHOREL, avocat de M. Gérard , - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ; et qu'aux termes de l'article R.351-2 du même code : Lorsque qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire... ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la question préjudicielle dont il était saisi par le Tribunal d'instance de Nantes résultant d'une contestation qui s'est élevée entre riverains d'une aire de la commune de Sucé-sur-Erdre et concernant les conditions de jouissance de ladite aire ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R.321-1 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de connaître de l'appel dirigé par Mme A contre ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme Georgette A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette A, à M. Gérard , à Mme Yvette , à la commune de Sucé-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.