CETATEXT000007539408 J4XLX2002X06X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 01NT00072, inédit au recueil Lebon 2002-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00072 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2001, présentée pour Mme Mokhtaria X..., par Me ESCUDIER, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1776 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 5 juin 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant qu'au 5 juin 1998, date de la décision attaquée, l'époux de Mme X... résidait en Algérie, dont la requérante a la nationalité ; qu'ainsi et alors même que l'éloignement de son époux résulterait, comme le soutient l'intéressée, de la circonstance qu'il n'avait pu obtenir de visa lui permettant de la rejoindre en France et serait ainsi indépendant de sa volonté, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France sa résidence au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable ; que, si l'époux de Mme X... demeure avec elle sur le territoire français depuis le 25 septembre 1999, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que les moyens tirés de ce qu'elle vit en France depuis 1991, qu'elle y possède un logement et y a exercé une activité salariée, que six de ses sept enfants y vivent également et que trois d'entre eux sont français sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.