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99NT00090

CETATEXT000007539412 J4XLX2002X06X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00090, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00090 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour M. Maurice X..., par Me PLUMERAULT, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1575 en date du 14 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant que M. X... demande le bénéfice de ces dispositions du chef des trois enfants de Mme Y..., qui est divorcée et avec laquelle il vivait en concubinage au cours des années 1992 à 1994 et en 1995 jusqu'au mois d'août ; qu'il est constant que ces enfants vivaient avec leur mère dans le logement dont celle-ci était locataire à Saint-James (Manche) ; que si M. X... soutient qu'en raison de la modicité des ressources de Mme Y... il acquittait le loyer et les charges de ce logement, les quittances de loyer qu'il a produites ne concernent pas le logement de Saint-James mais celui de Saintry-sur-Seine (Essonne), habité par son ex-épouse et leur fils majeur et que le contribuable, qui occupait un emploi salarié en région parisienne et ne conteste pas être présent à Saint-James seulement les fins de semaine et durant ses périodes de congés, utilisait pendant ses semaines de travail ; que de manière générale, M. X... ne produit aucune pièce justifiant la réalité de sa participation financière aux dépenses nécessitées par l'entretien et l'éducation des enfants de Mme Y... ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant recueilli ces enfants à son propre foyer, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 196 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196 Code de justice administrative L761-1

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