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98NT01294

CETATEXT000007539425 J4XLX2002X06X0000001294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 98NT01294, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01294 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998, présentée pour M. et Mme X..., par Me LUC-THALER, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nE 95-1472 du 4 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (S.E.P.N.B), d'une part, annulé la décision implicite du 18 mai 1995 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande présentée par ladite société tendant à ce qu'il leur soit dressé procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation sans titre du domaine public maritime au lieudit Moulin des Roches Noires à Matignon, d'autre part, prescrit audit préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à leur l'encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.E.P.N.B devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ; Vu le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la parcelle litigieuse, située sur le territoire de la commune de Matignon (Côtes- d'Armor) où elle est cadastrée à la section ZC sous le n° 639, qui faisait partie du rivage de la mer tel que le définit l'ordonnance d'août 1681 susvisée sur la marine, a fait l'objet d'une concession d'endigage du 22 janvier 1869, accordée par le préfet des Côtes-d'Armor à M. Y..., en vue de la réalisation d'un moulin à marée dans l'anse "du Moulin" , à l'embouchure du ruisseau "du Pont au Pouvoir" ; que l'article 10 de la concession précisait que dans le cas où son bénéficiaire renoncerait à l'exploitation du moulin, la digue serait détruite et les lieux rétablis dans leur état antérieur ; qu'il est constant que l'objet en vue duquel la concession avait été accordée à l'intéressé avait cessé d'exister dès le début du vingtième siècle ; que, toutefois, les terrains concernés n'ont pas été rétablis dans leur état antérieur et la digue de la Roche Noire , qui avait été détruite partiellement en 1910, a été reconstruite à la suite d'un permis de construire du 14 juin 1976 ; que M. et Mme X..., derniers acquéreurs de ladite parcelle, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (S.E.P.N.B), la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de leur dresser une contravention de grande voirie pour occupation illicite du domaine public maritime ; Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1, du décret-loi du 21 février 1852 susvisé : "Les limites de la mer sont déterminées par des décrets du Président de la République, rendus sous forme de règlement d'administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières, et sur le rapport du ministre de la marine, lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral"; qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 sur la marine : "Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; qu'aux termes de l'article 2, titre VII, livre IV, cette même ordonnance, il est fait "défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'à l'embouchure d'un cours d'eau, le domaine public maritime est déterminé d'une part, par référence à la limite transversale de la mer qui le sépare du cours d'eau, d'autre part, au regard d'une limite "longitudinale de la mer par rapport au rivage terrestre, constituée conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance d'août 1681 sur la marine, par l'ensemble des points jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles" ; qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'un refus du préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie et, en appel, à la cour administrative d'appel, de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si le terrain sur lequel sont survenus les faits en raison desquels le préfet a refusé de dresser un procès-verbal se trouve ou non compris dans ces limites ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'aucune limite transversale de la mer n'a été définie à l'embouchure du ruisseau du Pont au Pouvoir , alors même que la commission de délimitation constituée en 1933 avait proposé de fixer cette limite au parement aval de la digue de la Roche Noire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'anse "du Moulin" , constituée par la parcelle cadastrée sous le n° 639, forme une échancrure dont l'origine ne peut être attribuée qu'à l'action de la mer et non à celle du ruisseau du Pont au Pouvoir dont le débit est insignifiant ; que si l'alimentation en eau de mer de cette anse après la construction de la digue de la Roche Noire ne se réalise plus, pour l'essentiel, qu'à l'occasion des grandes marées et si cette étendue d'eau a été partiellement remblayée par des alluvions du ruisseau, cette situation, qui n'est que la conséquence de la construction de la digue litigieuse, est sans influence sur la détermination de la limite transversale de la mer laquelle repose sur la prépondérance de l'action naturelle de la mer, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'influence que pourrait avoir sur cette action la présence d'ouvrages construits ; qu'il résulte de ce qui précède que la parcelle cadastrée à la section ZC sous le n° 639, sur laquelle est édifiée la digue litigieuse, doit être regardée comme située en aval de la limite transversale de la mer ; que, dès lors qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la parcelle ZC 639 se trouve, après submersion de la digue de la Roche Noire , atteinte par les eaux marines lors des fortes marées et en l'absence de perturbations météorologiques, cette parcelle fait partie du domaine public maritime ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... ne sauraient valablement soutenir que la servitude de passage sur la digue litigieuse, instituée par la concession d'endigage du 22 janvier 1869 et rappelée par le permis de construire délivré le 14 juin 1976, avait pour effet d'incorporer ladite digue au domaine public, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette concession que la servitude ainsi instaurée n'était qu'une mesure accessoire destinée à être remise en cause à la fin de la concession ; que, dans ces conditions, ladite servitude n'était pas de nature à faire obstacle à l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes- d'Armor était tenu, par application des principes régissant la domanialité publique, d'exercer les pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur afin de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer, et en conséquence, de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. et Mme X... pour occupation illicite du domaine public maritime, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué, que cette obligation se serait heurtée à d'autres intérêts généraux et, notamment, aux nécessités de l'ordre public ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision implicite du 18 mai 1995 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté la demande présentée par la S.E.P.N.B tendant à ce que soit dressé procès-verbal de contravention de grande voirie à leur encontre, d'autre part, prescrit au préfet de dresser ledit procès-verbal de contravention de grande voirie ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (S.E.P.N.B) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 24-01-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES Décret-loi 1852-02-21 art. 2 Ordonnance 1869-01-22 art. 1

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