CETATEXT000007539433 J4XLX2002X06X0000001435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01435, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01435 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT01435, présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de Dreux, représenté par son président, par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'O.P.A.C. de Dreux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-1274 et 98-2261 du 13 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule, d'une part la délibération du 2 juin 1998 du conseil d'administration de l'O.P.A.C. de Dreux autorisant son président à engager une procédure de licenciement à l'encontre de M. X..., d'autre part la décision du 16 juin 1998 par laquelle le président de l'O.P.A.C. de Dreux a pris acte de la démission de M. X... ; 2°) de rejeter les demandes formées par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me GARNIER substituant Me GARREAU, avocat de l'O.P.A.C. de Dreux, -les observations de Me POUPET substituant Me PIWNICA, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération du 2 juin 1998, le conseil d'administration de l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de Dreux a, notamment, décidé de réduire le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle M. X..., directeur général de l'O.P.A.C., pouvait prétendre aux termes du contrat qu'il avait signé le 7 juillet 1993 en cas de rupture de son engagement ; qu'il a également autorisé le président de l'O.P.A.C. à procéder au licenciement dudit directeur général, dans l'hypothèse où celui-ci ne souscrirait pas à cette modification de son contrat ; que par une lettre du 16 juin 1999, le président de l'O.P.A.C. de Dreux a avisé M. X..., qui n'avait pas répondu à l'offre de modification de son contrat, qu'il prenait acte de sa démission ; que par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ces délibération et décision susvisées ; que l'O.P.A.C. de Dreux interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'avoir, dans ses visas, rappelé le contenu de l'argumentation des parties, manque en fait et doit être écarté ; Sur la délibération du 2 juin 1998 du conseil d'administration de l'O.P.A.C. : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions formées devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que les règles générales applicables aux contrats administratifs ne font pas obstacle à la possibilité pour l'administration de modifier, et le cas échéant de rompre unilatéralement, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, les contrats conclus avec des agents publics ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat signé le 7 juillet 1993 entre l'O.P.A.C. de Dreux et M. X... comportait notamment une stipulation conférant à l'intéressé, dans tous les cas de licenciement, droit au versement d'une indemnité d'un montant équivalent à vingt- quatre mois de son traitement, augmentée d'un mois supplémentaire de traitement par année d'ancienneté, payable sans délai, et portant, à défaut, intérêts capitalisés par quinzaine ; que la charge qui aurait résulté pour l'O.P.A.C. de la mise en oeuvre de ces stipulations était de nature à limiter anormalement la possibilité de se séparer de son agent pour un motif tiré de l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, il appartenait à l'O.P.A.C. d'en imposer la modification à M. X... et, en cas de refus de celui-ci de souscrire à cette modification, de procéder à son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'O.P.A.C. de Dreux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération susvisée de son conseil d'administration qui prescrivait le licenciement de M. X... en cas de refus de celui-ci de souscrire à la modification de son contrat dans l'intérêt du service ; Sur la décision du 16 juin 1998 du président de l'O.P.A.C. : Considérant que la seule circonstance que M. X... n'a pas fait connaître, dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti lors de l'entretien qu'il avait eu avec le président de l'O.P.A.C. de Dreux, sa décision relative à la modification de contrat qui lui était proposée, ne pouvait être analysée en une manifestation expresse de l'intention de l'intéressé de démissionner ; que, dans ces conditions, le président de l'O.P.A.C. ne pouvait, par la décision susvisée, prendre acte de la démission de M. X... ; que, par suite, l'O.P.A.C. de Dreux n'est pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 2 juin 1998 du conseil d'administration de l'O.P.A.C. de Dreux qui prescrit le licenciement de M. X....Article 2 : Le surplus de la requête de l'O.P.A.C. de Dreux est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Dreux, à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.