CETATEXT000007539436 J4XLX2002X06X0000001493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01493 00NT01494, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01493 00NT01494 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu, 1°) sous le n° 00NT01493, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) DE KERANGER , représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Keranger 44410 Herbignac, par Me SEZE, avocat au barreau de Nantes ; L'E.A.R.L DE KERANGER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-2727 et 00- 2729 du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de la décision du 4 février 1999 du préfet de la Loire- Atlantique donnant récépissé à l'E.A.R.L DE KERANGER de sa déclaration d'exploiter un élevage de 432 porcs au lieudit Kéranger à Herbignac (Loire-Atlantique), ensemble, de l'arrêté préfectoral du 26 août 1999 imposant à l'E.A.R.L DE KERANGER des prescriptions spéciales en vue de préserver les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions, présentée par l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine (A.D.E.E.V) et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner, solidairement, l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine , Mme Annick X..., M. Yves Y... et M. Maurice Z... à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2°) sous le n° 00NT01494, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000, présentée pour l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) DE KERANGER , représentée par son gérant en exercice, dont le siège est AKeranger 44410 Herbignac, par Me SEZE, avocat au barreau de Nantes ; L'E.A.RL DE KERANGER demande à la Cour qu'il soit mis fin à titre provisoire au jugement n°s 00-2727 et 00-2729 du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 1999 lui délivrant un récépissé de déclaration pour un élevage de 432 porcs, au lieudit Keranger à Herbignac, et de l'arrêté dudit préfet du 26 août 1999 lui imposant des prescriptions spéciales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1153 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me SEZE, avocat de l'E.A.R.L DE KERANGER , -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'A.D.E.E.V, de Mme X..., de M. Y... et de M. Z..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 00NT01493 et 00NT01494 susvisées, présentées par l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) DE KERANGER sont dirigées contre le même jugement du 10 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande conjointe de l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine (A.D.E.E.V), de Mme Annick X..., de M. Yves Y... et de M. Maurice Z..., a ordonné le sursis à exécution de la décision du 4 février 1999 du préfet de la Loire-Atlantique délivrant à l'E.A.R.L DE KERANGER un récépissé de sa déclaration d'exploiter un élevage de 432 porcs, ensemble, de l'arrêté dudit préfet du 26 août 1999 imposant à cet exploitant des prescriptions spéciales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué désigne, comme moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du récépissé délivré le 4 février 1999 à l'E.A.R.L DE KERANGER , le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, lequel a été invoqué par les requérants à l'appui de leur demande au fond ; que l'article 25 dudit décret du 21 septembre 1977 concerne uniquement la composition du dossier de déclaration d'installation classée que les requérants se sont bornés à contester au regard des prescriptions de l'avant-dernier alinéa de cet article ; que, dans ces conditions, la simple référence, faite dans le jugement attaqué, à l'article 25 de ce même décret a constitué, en l'espèce, une motivation suffisante ; Sur le sursis à exécution de la décision du 4 février 1999 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 février 1999 donnant récépissé à l'E.A.R.L DE KERANGER de sa déclaration d'exploitation d'une porcherie serait intervenue au vu d'un dossier irrégulièrement constitué au regard des exigences prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait, pour l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine , Mme X..., M. Y... et M. Z..., de l'exécution de ladite décision du 4 février 1999 présente, en l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; Sur le sursis à exécution de l'arrêté du 26 août 1999 du préfet de la Loire-Atlantique : Considérant que l'E.A.R.L DE KERANGER ne conteste pas le motif du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 août 1999 lui imposant des prescriptions spéciales en application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, par voie de conséquence du sursis à exécution de la décision précitée du 4 février 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L DE KERANGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution des décisions précitées ; Sur la requête à fin de suspension des effets du jugement attaqué : Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur l'appel formé par l'E.A.R.L DE KERANGER contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes prononçant le sursis à exécution des décisions précitées, les conclusions par lesquelles l'appelante demande qu'il soit mis fin provisoirement à ce sursis, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine, Mme X..., M. Y... et M. Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à verser à l'E.A.R.L DE KERANGER la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'E.A.R.L DE KERANGER à verser à l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine , à Mme X..., à M. Y... et à M. Z... une somme globale de 1 000 euros, au titre des frais de même nature exposés par ces derniers dans la présente instance ;Article 1er : La requête n° 00NT01493 susvisée de l EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.A.R.L) DE KERANGER est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00NT01494 susvisée de l'E.A.R.L DE KERANGER.Article 3 : L'E.A.R.L DE KERANGER versera à l'Association de défense de l'eau, de l'environnement et de la Vilaine (A.D.E.E.V), à Mme Annick X..., à M. Yves Y... et à M. Maurice Z... une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.A.R.L DE KERANGER, à l'A.D.E.E.V, à Mme X..., à M. Y..., à M. Z..., au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L761-1 Décret 77-1153 1977-09-21 art. 25 Loi 76-663 1976-07-19 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.