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99NT01542 99NT01543

CETATEXT000007539444 J4XLX2002X06X0000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01542 99NT01543, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01542 99NT01543 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 99NT01542, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, présentée pour M. et Mme X... par Me LE ROY, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1585 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de M. Jean-Luc Y..., le sursis à exécution du permis de construire du 7 mai 1999 que leur a délivré le maire de Lanildut (Finistère) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. Y... à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 99NT01543, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE LANILDUT (Finistère), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La COMMUNE DE LANILDUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1585 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. Jean-Luc Y..., le sursis à exécution du permis de construire du 7 mai 1999 délivré par le maire à M. et Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. Y..., sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser les sommes de 10 000 F et 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, respectivement, en première instance et en appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE LANILDUT, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 99NT01542 de M. et Mme X... et n° 99NT01543 de la COMMUNE DE LANILDUT (Finistère) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que pour décider le sursis à exécution du permis de construire délivré le 7 mai 1999 par le maire de Lanildut à M. et Mme X... le Tribunal administratif de Rennes a relevé que cette exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France et de la méconnaissance de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols communal paraissaient, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préjudice que causerait à M. Y... l'exécution du permis de construire du 7 mai 1999 délivré par le maire de Lanildut à M. et Mme X... présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ce permis ; que, d'autre part, seul le moyen sur lequel le tribunal administratif a notamment fondé le sursis attaqué et tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, a entaché son avis d'irrégularité en considérant la situation de la construction objet de l'autorisation litigieuse dans le champ de visibilité de la maison au Rumorvan et non dans celui des menhirs de Mesdoun, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce permis ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé, à la demande de M. Y..., le sursis à exécution dudit permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la COMMUNE DE LANILDUT les sommes que ces derniers lui demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... et à COMMUNE DE LANILDUT à payer, chacun, à M. Y... une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme X... et de la COMMUNE DE LANILDUT sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... et la COMMUNE DE LANILDUT (Finistère) verseront, chacun, à M. Y... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la COMMUNE DE LANILDUT, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS Code de justice administrative L761-1

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