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99NT01545

CETATEXT000007539446 J4XLX2002X06X0000001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01545, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01545 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, présentée pour M. Michel Marcel X... , pour M. Michel Jacques X... , pour M. Hervé X... et pour Mme Nadine X... par la société civile professionnelle GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET, ARION, avocat au barreau de Rennes ; Les CONSORTS X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2219 du 14 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes à leur réparer les conséquences dommageables du décès de Mme Madeleine X... survenu le 18 janvier 1993 dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes à leur verser la somme de 14 775,16 F au titre du préjudice soumis à recours et au titre de leur préjudice moral, la somme de 170 000 F à M. Michel X..., père, celle de 130 000 F, chacun, à M. Michel X..., fils et à Mme Nadine X... et celle de 150 000 F à M. Hervé X... ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes à leur payer la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me BOMMELEAR, substituant Me DOHOLLOU, avocat des CONSORTS X..., -les observations de Me BON, substituant Me CABOT, avocat du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Madeleine X... a été adressée, pour névrose d'angoisses associée à une dépression, à la demande de son médecin traitant, au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes où elle a été admise le 14 janvier 1993 vers 16 heures ; qu'au cours de son hospitalisation, elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement pendant les repas, à partir du samedi 16 janvier 1993 et, en raison de manifestations préoccupantes, caractérisées par des plaintes hypochondriaques sans douleur thoracique, un semi-mutisme et le refus de toute alimentation et boisson, les visites lui ont été interdites ; que dans la nuit du 17 au 18 janvier 1993, Mme X... est décédée, vers 1 heure, d'un oedème aigu pulmonaire massif, résistant à toute thérapeutique d'urgence ; que les CONSORTS X... demandent l'annulation du jugement du 14 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes soit condamné à leur réparer les conséquences dommageables du décès de leur épouse et mère ; Sur la faute : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 23 mars 1994 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, que si les causes du décès de Mme X... sont difficiles à établir en l'absence d'autopsie, le tableau clinique décrit évoque, à l'évidence, un oedème aigu pulmonaire ; que cet oedème peut être rattaché à la décompensation d'une cardiopathie sous-jacente, soit à l'occasion d'une poussée hypertensive, soit à l'occasion d'un infarctus myocardique aigu ; que si le sevrage brutal, par arrêt de la ténormine, pouvait favoriser la décompensation du terrain psychiatrique, la dernière prescription de ce médicament remontait au 3 novembre 1992 par une boîte de 28 comprimés ; que la prise, même sans prescription, d'un demi-comprimé par jour correspondait à une fin de traitement au plus tard le 26 décembre 1992 et rendait impossible tout effet de sevrage le 17 janvier 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise précité qu'en l'absence de situation d'urgence particulière, autre que psychiatrique, les examens complémentaires cardiologiques notamment, pouvaient être prescrits pour le 18 janvier 1993 suite à une demande d'admission ainsi libellée "prière d'admettre au CHSP Mme X... ( ...) pour névrose d'angoisse secondaire à une bronchite guérie" ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort dudit rapport d'expertise, que l'attitude oppositionnelle de Mme X... était constitutive d'une véritable urgence psychiatrique qui nécessitait sa prise en charge pour réhydratation et réalimentation sans procédure agressive et obstructive et justifiait son isolement pendant les repas et la suppression des visites pendant les premiers jours de son admission ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette situation aurait été de nature à modifier l'évolution de la pathologie de Mme X..., ni qu'elle n'aurait pas été adaptée à la grave névrose d'angoisses dont souffrait l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'il résulte du même rapport d'expertise que la structure du service psychiatrique a permis d'apporter, en urgence, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1993, les soins appropriés à l'état de Mme X... par des massages cardiaques et une oxygénation au masque, qui ont cependant dû être arrêtés devant la mydriase bilatérale témoin de l'anoxie cérébrale secondaire à l'arrêt circulatoire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert, que l'appel du SAMU aurait pu empêcher cette issue mortelle de l'oedème aigu pulmonaire diagnostiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes à leur réparer leur préjudice consécutif au décès de Mme X... dans cet établissement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les CONSORTS X... à verser au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature qu'il déclare avoir exposés dans la présente instance ;Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Marcel X..., à M. Michel Jacques X..., à M. Hervé X..., à Mme Nadine X..., au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Rennes, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code de justice administrative L761-1

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