CETATEXT000007539448 J4XLX2002X06X0000001568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01568, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01568 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Stéphane X..., par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. Stéphane X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-558 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Landeronde ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Somao-Vinste, entreprise de pompes funèbres dont les fonctions de gérant, exercées par M. Stéphane X... avant le 12 juillet 1991, ont été reprises à cette date par son père, le service a, en application des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, réintégré aux résultats des exercices clôturés par cette société le 31 décembre des années 1991 et 1992 les sommes correspondant aux salaires de M. Stéphane X... pour la période d'août 1991 à juin 1992, les charges sociales y afférentes, ainsi que les indemnités kilométriques et remboursements de frais de repas alloués à l'intéressé pour la même période ; que l'administration a fondé ces rehaussements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés sur l'absence d'un travail effectif fourni par M. Stéphane X..., qui accomplissait au cours de la période en cause son service national actif à Fontenay-Le-Comte, ville distante d'une cinquantaine de kilomètres de La Roche- sur-Yon, où l'entreprise était implantée ; que, sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts, l'administration a regardé les sommes de 111 206 F, 49 187 F et 11 450 F perçues par M. X..., associé de la société, à titre respectivement de salaires, d'indemnités kilométriques et de frais de repas comme des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1991 et 1992, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. X... ne conteste pas avoir perçu les sommes susmentionnées, dont il soutient néanmoins qu'elles rémunéraient une activité réellement exercée au sein de la société Somao-Vinste, entraînant des frais de déplacement et de repas ; que, toutefois, s'il fait état d'aménagements de ses obligations militaires, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que les documents qu'il produit concernant les déplacements qu'il prétend avoir effectués pour le compte de l'entreprise ne portent aucune signature et, pour nombre d'entre eux, sont en contradiction avec ses affirmations relatives à l'objet desdits déplacements ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la société a déclaré les sommes litigieuses comme traitements et salaires et a supporté les charges sociales y afférentes, le requérant ne combat pas utilement la preuve, apportée par l'administration, de l'absence, d'ailleurs confirmée par un jugement du Tribunal de grande instance de La Roche- sur-Yon en date du 7 août 2001, de l'accomplissement d'un travail effectif dans l'entreprise durant la période où il accomplissait son service militaire ; Considérant, d'autre part, que, par le jugement susmentionné, le Tribunal de grande instance de La Roche- sur-Yon a condamné solidairement M. X... et son père à reverser au liquidateur judiciaire de la société Somao- Vinste une partie des sommes servant de base aux impositions ; que M. X... fait valoir, par un moyen nouveau en appel, qu'en exécution de ce jugement, il aurait restitué cette somme en 2001 et, ainsi, n'ayant pas conservé le revenu correspondant, il ne peut être régulièrement imposé de ce chef ; que, cependant, les événements postérieurs aux années d'imposition sont sans influence sur le bien-fondé des impositions dues au titres desdites années ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des reversements invoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 39-1, 109, 111
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