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99NT01569

CETATEXT000007539449 J4XLX2002X06X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01569, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01569 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. et Mme Jean X..., par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Les époux X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-557 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 mai 1994 auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Landeronde ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 octobre 1996 auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Landeronde ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1999 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ; Considérant que les conclusions par lesquelles les époux X... demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 juin 1999 ne reposent sur aucune motivation relative aux impositions qui ont fait l'objet de la demande sur laquelle ce jugement a statué, l'ensemble des moyens de la requête concernant d'autres impositions ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 octobre 1996 au titre de l'année 1992 : Considérant que si les époux X... ont contesté cette imposition par une demande enregistrée le 11 février 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nantes sous le n° 99-574, la juridiction de première instance ne s'est pas encore prononcée sur cette demande, comme le relève le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont également irrecevables ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code de justice administrative R411-1

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