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99NT01570

CETATEXT000007539451 J4XLX2002X06X0000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01570, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01570 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Vincent X..., par Me MILOCHAU, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. Vincent X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-692 en date du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Somao-Vinste, entreprise de pompes funèbres dont le père de M. X... était le gérant, le service a réintégré au résultat de l'exercice clôturé par cette société le 31 décembre 1992 les sommes déduites comme représentant des indemnités kilométriques versées à M. X... ; que le vérificateur a fondé le redressement correspondant de base d'imposition à l'impôt sur les sociétés sur l'absence de justification, par la société, de la réalité des déplacements de l'intéressé ; que le service a regardé les sommes perçues à titre d'indemnités kilométriques par M. X..., associé de la société, dont il était également l'un des salariés, comme constituant des revenus distribués qu'il a imposés, au titre de l'année 1992, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, devant la Cour, le ministre demande, à titre principal, le maintien de l'imposition dans ladite catégorie en invoquant les dispositions de l'article 111 c relatives aux avantages occultes et, à titre subsidiaire, que les sommes litigieuses demeurent imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est même pas allégué par l'administration, que les sommes correspondantes n'auraient pas fait l'objet d'une mention explicite dans la comptabilité de la société Somao-Vinste ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment de l'examen de la lettre de réponse aux observations du contribuable adressée le 29 novembre 1993 à M. X..., que celui-ci a déclaré les indemnités kilométriques litigieuses en traitements et salaires ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 111 c ne peuvent servir de base à l'imposition des indemnités litigieuses dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur la demande de substitution de base légale : Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être effectuée sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que l'imposition des sommes litigieuses dans la catégorie des traitements et salaires n'aurait pour effet de priver M. X... d'aucune garantie de procédure ; Considérant que M. X... ne conteste pas avoir perçu lesdites sommes, dont il soutient néanmoins qu'elles constituaient le remboursement de frais de déplacements effectués en 1992 avec son véhicule personnel dans le cadre de l'activité salariée qu'il exerçait au sein de la société Somao-Vinste ; que, toutefois, et alors qu'il occupait dans l'entreprise les fonctions de marbrier-graveur, et que l'administration soutient que ces fonctions étaient exercées en atelier et qu'un véhicule de la société était mis à sa disposition, les Afeuilles d'intervention et croquis d'emplacements de sépultures qu'il produit, qui ne portent la signature d'aucun responsable de la société et ne correspondent pas au kilométrage revendiqué, ne sont pas de nature à corroborer la réalité des déplacements professionnels invoqués ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre demande que l'imposition des indemnités en litige soit maintenue dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 22 juin 1999 est annulé.Article 2 :Les indemnités kilométriques imposées à l'impôt sur le revenu au nom de M. Vincent X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers seront taxées comme traitements et salaires.Article 3 :M. Vincent X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES

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