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00NT01746

CETATEXT000007539453 J4XLX2002X06X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 00NT01746, inédit au recueil Lebon 2002-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01746 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, présentée par M. Abdelkader X..., ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-4506 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 21 septembre 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que l'épouse et les trois enfants mineurs de M. X... résidaient en Algérie à la date à laquelle le ministre a statué sur sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'alors même que le requérant avait présenté une demande de regroupement familial, le ministre a pu, nonobstant les dispositions de l'article 108 du code civil qui autorise les époux à avoir un domicile distinct, légalement prendre en considération cette circonstance pour constater que l'intéressé n'avait pas, à cette date, sa résidence en France au sens des dispositions précitées ; Considérant que la décision par laquelle est déclarée irrecevable une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que M. X... ne peut pas davantage utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figurent pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16, 108

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