CETATEXT000007539474 J4XLX2002X06X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00049, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00049 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Philippe X..., par Me COTTEREAU, avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1739 en date du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-La- Forêt ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels concernant les revenus de la catégorie des traitements et salaires perçus par les voyageurs, représentants et placiers (VRP) et prévue par les dispositions des articles 83-3° du code général des impôts et 5 de l'annexe IV à ce code, applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1989 à 1991, sur lesquelles porte le litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le contribuable ne justifiait pas avoir effectivement exercé une telle activité ; qu'ainsi, le jugement attaqué a, implicitement mais nécessairement, écarté l'application à celui-ci des dispositions de l'article L.751-4 du code du travail selon lesquelles les personnes exerçant la représentation sont, même en l'absence de contrat de travail écrit, Aprésumées être des VRP, soumis aux règles particulières du titre V dudit code ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement dont il s'agit, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'article précité du code du travail ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à l'imposition des traitements et salaires, dans sa rédaction alors applicable : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F ..." ; que, d'après l'article 5, alors en vigueur, de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application des dispositions précitées de l'article 83, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant que le bénéfice de cette déduction est subordonné, dans le cas d'une activité accessoire, à la condition que cette dernière puisse être regardée comme constituant l'exercice d'une profession distincte justifiant, notamment, l'allocation d'une rémunération séparée ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il aurait exercé, au cours des années 1989 à 1991, pour le compte de la SARL SORIFIM, dont l'objet était la représentation commerciale et industrielle, une activité accessoire de VRP et que, en dépit de sa qualité de gérant de cette société, il avait droit, en ce qui concerne les revenus correspondant à cette activité accessoire, au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 susmentionné de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la société précitée, qui le rémunérait par ailleurs comme gérant, lui a en outre attribué, à partir d'une date antérieure au début de la période concernée par le litige, une rémunération en qualité de VRP, la détermination de celle-ci, d'un montant minimum garanti de 13 000 F puis de 16 000 F par mois, était prévue par application d'un pourcentage de 2 % au chiffre d'affaires hors taxe global de l'entreprise et non aux recettes correspondant aux opérations ayant exigé son intervention personnelle en qualité de représentant ; qu'il ne fait état d'aucun élément précis quant à la réalité de l'activité de VRP qu'il aurait personnellement exercée et au montant des rémunérations particulières qui en auraient été la contrepartie et ne peut utilement invoquer à cet égard la circonstance que le chiffre d'affaires imputable à son activité de représentation pourrait être déterminé par différence avec les rémunérations des deux agents commerciaux de l'entreprise ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la dénomination figurant dans son contrat de travail, le requérant ne justifie pas que le complément de rémunération mensuelle qu'il a perçu, notamment au cours des années 1989 à 1991, présentait le caractère d'une rétribution séparée d'une activité de VRP qui aurait été exercée distinctement de ses fonctions de gérant ; que le moyen qu'il tire de la présomption édictée par les dispositions de l'article L.751-4 du code du travail ne peut qu'être écarté dès lors que, comme il vient d'être dit, il n'apporte pas la justification de l'exercice effectif d'une activité accessoire de représentant ; que, par suite, au regard de la loi fiscale, le requérant n'est pas fondé à solliciter, pour une partie de sa rémunération, le bénéfice d'une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels en application des dispositions précitées des articles 83 du code général des impôts et 5 de l'annexe IV à ce code ; Considérant, en tout état de cause, que la réponse à M. ANSQUER, député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 1er décembre 1979, par laquelle le ministre du travail a admis qu'un salarié travaillant exclusivement pour un conseil juridique et fiscal et ayant de par son contrat de travail la charge de représenter celui-ci sur un secteur en visitant la clientèle à ses propres frais moyennant un taux de rémunération sur les honoraires réunit les conditions d'application du statut de VRP fixées par l'article L.751-1 du code du travail ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83, 5 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code du travail L751-4, L751-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.