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99NT00153

CETATEXT000007539478 J4XLX2002X06X0000000153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00153, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00153 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée pour M. René X..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. René X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4312 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de la somme de 150 000 F, des intérêts moratoires afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ..." ; et qu'aux termes de l'article L.209 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal ..." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que les intérêts moratoires dus par un contribuable à raison d'impositions dont il a obtenu le sursis de paiement ont pour base de calcul l'intégralité des sommes dont le règlement a été différé, soit les droits proprement dit ainsi que les pénalités dont les services d'assiette ont le cas échéant assorti ces droits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant, par voie de réclamation contentieuse, sollicité la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, d'un montant total de 1 019 625 F, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, M. X... a, à cette occasion, demandé à surseoir, en application des dispositions susrappelées de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, au paiement de ces impositions à concurrence de la somme de 912 572 F correspondant au montant précité diminué de la somme de 107 053 F dont il avait effectué le règlement à l'échéance ; que, le bénéfice du sursis de paiement lui ayant été accordé, il a régulièrement différé le paiement de l'intégralité de la somme représentant, déduction faite de celle susmentionnée de 107 053 F, le montant en droits et pénalités de ces impositions jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Rennes rejette, par un jugement du 9 mars 1989, la demande par laquelle il en a sollicité la décharge après le rejet de sa réclamation précitée ; que, bien que ce jugement ait eu pour effet de rendre immédiatement exigibles les impositions en cause, le contribuable n'a effectué aucun versement supplémentaire à la caisse du trésorier de Vannes-Est, chargé de leur recouvrement, avant que la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie par l'intéressé d'un appel contre le jugement susmentionné, ait prononcé la réduction, en droits et pénalités, des impositions en litige par un arrêt en date du 9 mai 1990 ; que, M. X... s'étant ensuite acquitté de la fraction du montant desdites impositions dont il restait redevable, le comptable du Trésor a, au début de l'année 1991, liquidé les intérêts moratoires y afférents et invité le contribuable à en payer le montant ; Considérant que, pour demander la réduction de ces intérêts moratoires à concurrence de la somme de 150 000 F, qui correspond à la fraction desdits intérêts afférente aux pénalités d'assiette dont il demeure redevable après le prononcé de l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Nantes, M. X... se borne à soutenir devant la Cour, en se fondant sur les dispositions susreproduites de l'article L.209 du livre des procédures fiscales, que la base de calcul des intérêts moratoires serait constituée des seuls droits en principal et non de ces droits augmentés des pénalités dont ils sont assortis ; qu'il résulte néanmoins de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI Livre des procédures fiscales L277, L209

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