← France

99NT00700

CETATEXT000007539493 J4XLX2003X05X000009900700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/94/CETATEXT000007539493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 99NT00700, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00700 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour 1°) d'annuler le jugement n° 95-470 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'équipement, du transport et du tourisme a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le directeur des gens de mer et de l'administration générale a refusé de prendre en compte pour le calcul de son ancienneté dans son nouveau corps les services qu'il a accomplis en qualité de militaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; C CNIJ n° 36-04-05 n° 36-07-02-007 3°) de fixer un délai pour qu'une nouvelle décision soit prise en application des articles L.911-2, L.911-3 et L.911-4 du code de justice adminis-trative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 modifiée ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié, relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les jugements doivent être motivés, cette obligation n'impose pas aux juges de répondre à l'ensemble des arguments venant à l'appui des moyens ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Rennes a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, ne pas répondre expressément aux arguments tirés par M. X de la portée d'une décision du Conseil constitutionnel afin d'étayer son moyen relatif à la violation du principe d'égalité, sur le bien-fondé duquel s'est prononcé le Tribunal ; qu'en lui opposant les dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972, le Tribunal a répondu aux moyens tirés du bénéfice de l'application d'autres textes ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de motivation ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté :

  1. a)Pour les emplois de catégories C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans ;
  2. b)Pour les emplois de catégorie B, ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que l'intéressé n'ait pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues au 2 de l'article 96 ci-dessus ; Considérant qu'après avoir réussi le concours et la scolarité de l'Institut régional d'administration de Lille, M. X, ancien sous-officier de l'armée de l'air, a été nommé, par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme du 5 août 1994, inspecteur des affaires maritimes, à compter du 1er juillet 1994 ; que les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 excluent la prise en compte du temps que M. X a passé en tant que militaire de carrière pour le calcul de son ancienneté lors du reclassement dans son nouveau corps, dès lors que celui-ci est de catégorie A ; Considérant que M. X n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 susvisée, qui ne vise que l'accès à certains emplois ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié, relatif aux instituts régionaux d'administration : Les élèves sont titulaires à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité et classés à son échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction du temps de scolarité et éventuellement des services antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, alors en vigueur : S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions figurant aux articles ci-après ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que des conditions auxquelles renvoyait l'article 15 du décret du 10 novembre 1992 que les services antérieurement accomplis par un militaire ne sont pas pris en compte lors du reclassement de celui-ci dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes ; que, dès lors, M. X ne peut pas prétendre au bénéfice de ces dispositions ; Considérant que, comme il a été précédemment dit, les articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 ne prévoient aucune prise en compte du temps passé sous les drapeaux lors de l'accès à un corps de catégorie A ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'article 3 du décret du 10 novembre 1992 qui a pu, sans méconnaître l'article 34 de la Constitution, ne pas comporter de dispositions relatives au reclassement des militaires dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, n'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement entre membres d'un même corps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 11 octobre 1994 et 6 janvier 1995 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de prendre une nouvelle décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-François X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 4 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.