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99NT01050

CETATEXT000007539500 J4XLX2003X05X000009901050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 99NT01050, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01050 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C PRIGENT M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, présentée pour Mme Lydia X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-966 et 98-967 en date du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre de la période de janvier 1993 à décembre 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés pour les besoins de l'instance ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01 n° 19-01-03-02-03 n° 19-04-02-01-06-01-01 n° 19-01-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité de coiffure pour dames et de vente d'articles de parfumerie exercée depuis 1983 par Mme Lydia X à Thorigni-sur-Vire (Manche), le service des impôts a considéré que la comptabilité n'était ni régulière ni probante, et a procédé, pour les années 1993 et 1994, à la reconstitution des chiffres d'affaires des prestations de services ; que l'administration, après avoir constaté que le chiffre d'affaires réalisé en colorations représentait, sur la durée du contrôle, 8 % du chiffre d'affaires total des prestations de coiffure, a déterminé le chiffre d'affaires des années 1993 et 1994 à partir du ratio susmentionné appliqué aux prestations de coloration déterminées d'après les colorants utilisés ; que, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, le service a modifié la reconstitution effectuée en retenant un ratio de 10 % ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que la notification de redressements du 24 mai 1996 permet au contribuable de connaître, tant pour la taxe sur la valeur ajoutée que pour les bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu, la nature et la période d'imposition, le montant et les motifs de chaque redressement de façon suffisamment explicite pour que le contribuable puisse présenter utilement ses observations ; que, s'agissant du ratio de 8 % susmentionné, la notification mentionne qu'il a été demandé au contribuable de noter sur le brouillard de caisse de la période au cours de laquelle la vérification de comptabilité s'est déroulée, le détail des prestations de services (soit la période du 25/01/96 au 22/03/96). Le dépouillement de ce document a permis d'établir le rapport suivant : C.A. colorations / C.A. prestations = 8 547 F / 106 825 F = 8 % ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante justification, dans la notification de redressements, du ratio de 8 % doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que si le service n'a pas produit devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires le support matériel du calcul du ratio de 8 %, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'avis émis par cette commission, dès lors que celle-ci a proposé à l'administration fiscale de retenir un ratio de 10 %, plus favorable à la requérante, et que le service a suivi cette proposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (...). Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat (...). Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 francs pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers (...). Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, qui ne font pas de distinction selon la nature des opérations réalisées, et nonobstant la circonstance qu'un artisan n'est pas soumis aux obligations résultant des articles 8 à 17 du code de commerce, la comptabilité d'un salon de coiffure doit enregistrer toutes les opérations de l'entreprise et être appuyée des justifications permettant d'en contrôler les énonciations, tant en recettes qu'en dépenses ; Considérant qu'en l'espèce, le brouillard de caisse faisant apparaître le détail des recettes journalières est constitué d'une suite de montants, sans aucune indication de la nature de la prestation s'y rapportant ; que la désignation des produits vendus n'est pas non plus indiquée ; que, par suite, aucun rapprochement n'est possible entre les produits achetés et les produits vendus ou utilisés pour les prestations de services ; que de telles omissions sont de nature à faire regarder la comptabilité de la requérante comme non probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires des années 1993 et 1994 ; Considérant, par ailleurs, que si, ainsi que le soutient Mme X, la documentation administrative 4G-2334 n° 6 du 30 avril 1988, reprise sous la même cote datée du 15 mai 1993, opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, admet de ne pas écarter la comptabilité alors même que les recettes sont enregistrées globalement en fin de journée, cette prise de position a pour objet de tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante ; que l'activité de coiffure n'est pas au nombre de celles dont le rythme élevé des ventes au détail fait obstacle à la tenue d'une main courante ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée en tout état de cause à opposer à l'administration les dispositions de la doctrine susmentionnée ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, il appartient à Mme X de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant que le vérificateur, qui a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des achats de produits colorants effectués par celle-ci comme il a été dit ci-dessus, a tenu compte des données propres à l'entreprise ; qu'il a appliqué ce ratio aux années 1993 et 1994, en retenant pour chacune de ces deux années les achats de produits colorants correspondant inscrits en comptabilité, et en considérant que les produits comptabilisés en stock à la fin de l'exercice précédent et non repris à la fin de l'exercice 1993 avaient été utilisés au cours de cet exercice ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle a, en 1993 et 1994, connu des difficultés d'ordre personnel, en raison d'une procédure de séparation judiciaire, laquelle aurait impliqué de fréquentes absences du salon entraînant une consommation excessive de produits colorants par les employées, elle ne produit aucun élément de nature à confirmer ses allégations et à établir que lesdites difficultés auraient eu une incidence significative sur les conditions d'exploitation ; qu'elle ne démontre pas non plus que la proportion de clientes du salon de coiffure se faisant faire une couleur a pu varier entre la période litigieuse et celle des opérations de vérification ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, en invoquant, sans le produire, un certificat d'huissier, que les produits qui étaient en stock à la fin de l'exercice 1992 ont été détruits et n'ont, par suite, pas été utilisés au cours de l'année 1993 ; que, par suite, Mme X ne prouve pas l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle le vérificateur a procédé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Lydia X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lydia X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 5 -

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