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99NT01069

CETATEXT000007539501 J4XLX2003X05X000009901069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 99NT01069, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01069 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1999, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-935 du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au report de sa mise à la retraite et à l'attribution du pécule prévu par la loi du 19 décembre 1996 ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier subi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 08-01-02-03 Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Alain X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 7 février 1996, le ministre de la défense a placé l'adjudant-chef de l'armée de l'air X sur sa demande en position de retraite à compter du 30 septembre 1999 ; que, par décision du 6 février 1997, il a rejeté les demandes des 11 et 13 décembre 1996 par lesquelles M. X a sollicité le report de sa mise à la retraite afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 susvisée ; Considérant que M. X n'a formé aucun pourvoi, dans les délais du recours contentieux, à l'encontre de l'arrêté du 7 février 1996 qui l'a placé en position de retraite, ni de la décision le mutant, sur sa demande, à Aix en Provence ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer la prétendue illégalité de cet arrêté et de cette décision, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense du 6 février 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; Considérant que l'octroi de l'agrément prévu par ces dispositions ne constitue pas un droit ; que, dès lors, la circonstance que M. X remplissait les conditions requises est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération ; que la circonstance que l'avantage refusé au requérant ait été accordé à des sous-officiers placés dans la même situation que lui est sans influence sur la légalité de la décision ; Considérant que le ministre de la défense a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, au nombre des éléments qu'il devait apprécier, de la circonstance que M. X avait antérieurement été autorisé par un arrêté du 7 février 1996 pris sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 1999 ; que, par suite, la décision du 6 février 1997 par laquelle le ministre a rejeté la demande d'attribution du pécule formée par M. X sur le fondement des dispositions susrappelées n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la défense. 1 - 3 -

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