CETATEXT000007539518 J4XLX2002X02X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT01092, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01092 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1956 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Mireille Y... X..., annulé la décision du secrétaire général pour les affaires de la police d'Orléans-Tours du 29 juillet 1996 refusant d'agréer sa candidature à l'emploi d'agent administratif de la police nationale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1995 : "Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ... et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale ... 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ; Considérant que Mme Z... a été déclarée admise sur la liste complémentaire après les épreuves du concours d'agent administratif de la police nationale organisé en avril 1996 ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur a refusé d'agréer sa nomination en cette qualité au motif que les agissements dont Mme Z... s'était rendue coupable en 1979, 1980 et 1983 révélaient qu'elle ne présentait pas les garanties morales nécessaires à l'exercice des fonctions sollicitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Z..., née en 1958, a été à plusieurs reprises directement impliquée dans des affaires de vol et d'usage de stupéfiants alors qu'elle était majeure, ces faits n'étaient pas, eu égard à leur nature, à leur ancienneté et à la circonstance que le comportement de l'intéressée n'a donné lieu ultérieurement à aucun reproche, de nature à établir qu'elle n'offrait pas les garanties exigées pour devenir agent administratif des services de police ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 29 juillet 1996 par laquelle l'administration a refusé à Mme RIBAUD- X... l'agrément exigé par le décret susvisé du 9 mai 1995 ;Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Mireille Z.... 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR 36-03-03-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION Décret 95-654 1995-05-09 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.