CETATEXT000007539521 J4XLX2003X04X000000101936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 01NT01936, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01936 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présentée par Mlle Marie-Danielle X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1372 du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1999, par laquelle le président du conseil général de la Mayenne a rejeté sa demande d'agrément pour l'accueil d'une personne adulte handicapée ; 2°) d'annuler ladite décision : .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 04-02-04-02 Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : ...L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré... ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé pris pour l'application de la loi : Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un héber-gement à titre individuel et onéreux doivent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.