CETATEXT000007539525 J4XLX2003X04X000000200422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 02NT00422, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00422 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN REVEAU M. SALUDEN M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée par : - M. et Mme X, demeurant ..., - Mme Y, demeurant ..., - et M. et Mme Z, demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-2018, 00-3912 et 01-1275 du 3 janvier 2002 du Tribunal administratif de Rennes, en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Nantes à leur verser les sommes de 12 000 F et 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la ville de Nantes à leur verser la somme de 1 372,04 euros demandée en première instance au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C CNIJ n° 54-06-05-11 3°) de condamner la ville de Nantes à leur verser une somme de 457,35 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. SALUDEN, président, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 3 janvier 2002, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme X, M. et Mme ..., Mme Y, M. et Mme Z, les arrêtés des 30 novembre 1999, 11 juillet 2000 et 5 février 2001 du maire de Nantes ayant délivré trois permis de construire à M. Yvon A mais a rejeté les conclusions des intéressés tendant à la condamnation de la ville de Nantes à leur payer les sommes qu'ils demandaient au titre des frais engagés par eux dans les instances nos 00-2018 et 01-1275 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que cet article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due à la partie susceptible d'en bénéficier et qui a présenté des conclusions indiquant le montant des frais exposés et tendant à ce que la partie adverse soit condam-née à les lui rembourser mais ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la production de justificatifs, ni à la présentation de la requête par le ministère d'un avocat ; Considérant, en second lieu, que si les demandeurs n'ont invoqué devant le Tribunal que les multiples contraintes auxquelles ils ont été confrontés à raison des contentieux qu'ils ont dû engager, notamment le temps consacré à la conception, la rédaction et la frappe des mémoires, il s'avère, d'une part, que leurs mémoires étaient revêtus des timbres fiscaux exigés par l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994, d'autre part, qu'ils attestaient de l'expédition d'une copie par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation contestée, en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur et, enfin, que les constats d'huissier produits devant le Tribunal portaient mention de leurs coûts ; que, dans ces conditions, les premiers juges étaient à même d'apprécier le montant des frais exposés par les requérants en première instance et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant, par l'article 2 du jugement attaqué, les conclusions des demandeurs au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'existence de frais exposés, en raison d'instances présentées sans le ministère d'un avocat, le Tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; qu'il y a lieu d'annuler cet article et, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Nantes à payer à M. et Mme X, à Mme Y et à M. et Mme Z, une somme globale de 600 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées au titre de la procédure d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Nantes à verser à M. et Mme X, à Mme Y et à M. et Mme Z une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2002 est annulé. Article 2 : La ville de Nantes versera à M. et Mme X, à Mme Y et à M. et Mme Z une somme globale de 600 euros (six cents euros) au titre des frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens. Article 3 : La ville de Nantes versera à M. et Mme X, à Mme Y et à M. et Mme Z une somme globale de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Y, à M. et Mme Z, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 4 -
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