CETATEXT000007539533 J4XLX2002X06X0000001517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539533.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01517, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01517 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2000, présentée pour M. Hervé X... par Me LEPAGE, avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-2130 du 7 août 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné un constat d'urgence afin de constater la signature du procès-verbal de l'état des lieux avant l'occupation temporaire de terrains par la société Cofiroute et, à défaut, de dresser d'urgence ledit procès-verbal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me ALONSO-MARTIN, substituant Me GRANGE, avocat de la société Cofiroute, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée sur les dommages causés à la propriété privée, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 1965 : "( ...) Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès- verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état de lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux" ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été avisé de l'ordonnance contestée par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, en application des dispositions précitées, un constat d'urgence avant l'occupation temporaire d'un terrain lui appartenant par la société Cofiroute, il n'a pas été mis en cause dans l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, s'il lui appartenait de former, devant le président du tribunal administratif, tierce opposition à l'ordonnance qu'il entendait contester dans l'hypothèse où il aurait pu se prévaloir d'un droit auquel la décision attaquée aurait préjudicié, M. X... était sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à payer à la société Cofiroute une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. Hervé X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la société Cofiroute une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société Cofiroute et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code de justice administrative L761-1 Décret 1965-03-12 Loi 1892-12-29 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.