CETATEXT000007539535 J4XLX2002X06X0000001540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT01540, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01540 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 et 26 juillet 1999, présentés pour M. André X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-479 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 294 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision du 22 mai 1990 le mutant à la direction des constructions navales de Cherbourg ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 294 000 F majorée des intérêts en réparation de son préjudice et une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PRIEUR, substituant Me BERGOT, avocat de M. André X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien supérieur d'études et de fabrications, en poste à la direction des constructions navales de Brest, a été affecté par décision du 22 mai 1990 à la direction des constructions navales de Cherbourg pour compter du 1er septembre 1990 ; qu'en admettant même que cette décision ait été entachée d'illégalité, dès lors qu'elle se fondait, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, sur des dispositions annulées par décision du Conseil d'Etat d'une instruction du 23 septembre 1986 prise par le directeur des constructions navales, M. X... n'apporte aucun commencement de preuve susceptible d'établir que, du fait de son affectation à Cherbourg, il aurait subi un préjudice financier dont il serait fondé à demander la réparation de l'Etat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction ni n'est allégué que du fait de ladite affectation, M. X... aurait subi un préjudice moral ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait prétendre à l'indemnité de 294 000 F qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de la défense et des anciens combattants. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Code de justice administrative L761-1 Instruction 1986-09-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.