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01NT00572

CETATEXT000007539570 J4XLX2003X10X000000100572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 octobre 2003, 01NT00572, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00572 Désistement d'office 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN HUC M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu le recours sommaire, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3339 du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux sociétés Nicodis et Union des Assurances de Paris la somme totale de 868 635 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1997, en réparation des consé-quences dommageables du saccage, le 1er novembre 1995, de la station-service que la société Nicodis exploite à proximité du centre commercial Edouard X..., à Laval (Mayenne) ; 2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Nicodis et Union des Assurances de Paris devant le Tribunal administratif de Nantes ; C CNIJ n° 54-05-04-03 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice indemni-sable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me HUC, avocat des sociétés Nicodis et Axa Assurances, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi... il est réputé s'être désisté ; Considérant que, dans son recours sommaire, enregistré le 30 mars 2001, le ministre de l'intérieur a expressément annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire ; que le ministre a été mis en demeure le 4 avril 2001 de déposer ce mémoire dans le délai d'un mois et a accusé réception de cette mise en demeure le 6 avril suivant ; que ce délai venait à expiration le lundi 7 mai 2001 ; que le mémoire complémentaire n'ayant été enregistré au greffe de la Cour que le 9 mai 2001, soit après l'expiration du délai imparti, le ministre de l'intérieur doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société Axa Assurances une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'intérieur. Article 2 : L'Etat versera à la société Axa Assurances une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la société Nicodis et à la société Axa Assurances. 1 - 2 -

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