CETATEXT000007539573 J4XLX2002X05X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00064, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00064 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée pour : - Mlle Guylène X..., - Mme Claude Y..., - Mlle Valérie de Z..., - M. Jean-Luc A..., - M. Eric B..., par Me MASSART, avocat au barreau de Fougères ; Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z... ainsi que MM. Jean-Luc A... et Eric B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-114 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à leur payer les sommes de, respectivement, 110 017,97 F, 123 020,69 F, 99 986,82 F, 113 186,37 F et 118 068,80 F, en réparation du préjudice que leur cause le non-respect par la commune des promesses d'embauche qu'elle avait formulées et du protocole d'accord qu'elle a signé le 5 avril 1995 ; 2°) de condamner la ville de Rennes à leur payer lesdites sommes, augmentées des intérêts calculés à partir du 16 janvier 1997 ; 3°) de condamner la ville de Rennes à leur payer la somme de 11 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me OLIVE, avocat de la ville de Rennes, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; Considérant en premier lieu que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du commissaire du gouvernement n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que par suite les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'analyse du dossier faite par le commissaire du gouvernement dans ses conclusions a porté atteinte aux principes du contradictoire et de l'égalité des armes ; Considérant en second lieu que, pour rejeter les demandes de Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z..., ainsi que de MM. Jean-Luc A... et Eric B... par le jugement attaqué, le Tribunal administratif s'est fondé principalement sur le motif que les requérants avaient refusé les offres d'engagement que la commune de Rennes leur avait faites ; que le motif tiré de l'absence de force obligatoire du protocole d'accord du 5 avril 1995 n'a été évoqué que de façon surabondante ; que par conséquent, le Tribunal n'avait pas à en informer les parties selon la procédure prévue à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que par suite, la circonstance que ce moyen n'avait pas été invoqué en défense et n'a pas été soumis à la contradiction par le Tribunal, est en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ; Au fond : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'aux mois de septembre et d'octobre 1995, Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z..., ainsi que MM. Jean-Luc A... et Eric B..., tous salariés intermittents du spectacle, ont reçu chacun de l'Opéra municipal de Rennes, des offres d'emploi pour la saison lyrique 1995-1996 ; que les intéressés ont estimé ces propositions insuffisantes et ne correspondant pas aux engagements souscrits, selon eux, par la commune et contenus dans le protocole d'accord du 5 avril 1995 ; qu'ils ont en conséquence, chacun, soit le 31 octobre, soit le 2 novembre 1995, adressé une lettre au maire de Rennes lui indiquant que ses offres n'étaient pas acceptables en l'état ; qu'à la suite d'une entrevue avec un représentant de la ville au cours de laquelle l'administration leur a fait connaître qu'elle n'entendait pas modifier ses propositions et qu'elle prenait acte de ce qu'ils refusaient les offres d'engagement qui leur avaient été faites, les requérants n'ont pas contesté avoir exprimé un tel refus ; que, par suite, c'est à bon droit que la ville de Rennes, dont les propositions avaient été repoussées, a refusé d'employer les intéressés ; Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas des termes du protocole d'accord du 5 avril 1995, que celui-ci donnait aux requérants la priorité absolue d'engagement à laquelle ils avaient prétendu par leurs lettres des 31 octobre ou 2 novembre 1995 ; que ce document, qui se bornait à décrire, de manière générale, les modalités que la commune entendait adopter lors de l'engagement annuel des salariés saisonniers, de publicité des offres d'emploi et de fonctionnement du service, n'avait ni pour objet ni pour effet de conférer des droits collectifs aux agents en cause ; que par suite, Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z..., ainsi que MM. Jean-Luc A... et Eric B... ne peuvent soutenir qu'en signant un tel protocole d'accord, le maire de Rennes les aurait induits en erreur quant à l'étendue de leurs droits et aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z..., ainsi que MM. Jean-Luc A... et Eric B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z..., ainsi qu'à MM. Jean-Luc A... et Eric B..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Rennes les frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de Mlle Guylène X..., Mme Claude Y..., Mlle Valérie de Z..., MM. Jean-Luc A... et Eric B... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Rennes tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Guylène X..., à Mme Claude Y..., à Mlle Valérie de Z..., à MM. Jean-Luc A... et Eric B..., à la ville de Rennes, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.