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99NT00131

CETATEXT000007539575 J4XLX2002X05X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 99NT00131, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00131 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier 1999 et 24 février 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. James X..., par Me WEBEN, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-615 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 1998, confirmant celle du 18 décembre 1997, par laquelle le maire de la ville de Caen a refusé de lui accorder un avancement au grade de professeur territorial d'enseignement artistique hors classe ; 2°) de faire droit à cette demande et d'enjoindre à la ville de Caen de procéder à cet avancement de grade sous délai d'un mois à compter de la lecture du présent arrêt ; 3°) de condamner la ville de Caen à lui payer la somme de 6 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., professeur territorial d'enseignement musical de classe normale au conservatoire national de région de la ville de Caen, interjette appel du jugement du 24 novembre 1998 du Tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1997, du maire de Caen, lui refusant un avancement à la hors classe de son grade ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 : "Les agents en fonction à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonction jusqu'à la limite d'âge antérieure. L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée." ; que ces dispositions ont pour unique objet de permettre aux personnes qu'elles visent de bénéficier d'une pension de retraite fixée par rapport à un indice de rémunération porté, pour les seuls besoins du calcul, à la hauteur de celui auquel elles auraient accédé de manière certaine, si elles avaient poursuivi leur carrière jusqu'à la limite d'âge antérieurement définie ; qu'en revanche, elles ne donnent droit à aucun avancement effectif ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par exception au droit commun et en application des dispositions précitées, le maire de Caen devait lui accorder un avancement de grade ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées sur la manière de servir de M. X... par ses supérieurs, qu'en décidant de ne pas accorder à l'intéressé un avancement de grade au titre de l'année 1997, le maire de Caen ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. X..., qui avait déjà été admis à la retraite, lorsque, par lettre du 10 décembre 1997, il a demandé au maire de lui accorder une promotion de grade, avait, de ce fait, rompu tout lien avec le service ; que le maire de Caen était alors tenu de rejeter cette demande au titre de l'année 1998 et des années postérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les prétentions de M. X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander, à ce titre, à la Cour, d'enjoindre sous astreinte au maire de la ville de Caen de le promouvoir au grade de professeur territorial hors classe ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Code de justice administrative L761-1 Loi 75-1280 1975-12-30 art. 5

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