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00NT00146

CETATEXT000007539577 J4XLX2002X05X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT00146, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00146 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée pour Mme Elisabeth X..., par Me MADRID, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-1636 et 98-531 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 mars 1997, maintenue sur recours gracieux le 5 juin 1997, par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 1997, maintenue sur recours gracieux le 21 janvier 1998, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de régulariser sa situation en prononçant son admission exceptionnelle au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, subsidiairement, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de carte de séjour et ce, dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le décret du 30 mars 1946, modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la décision refusant un titre de séjour à Mme X... : Considérant qu'il ressort des termes de la décision du préfet du Loiret que, pour refuser le titre de séjour sollicité, ce dernier s'est fondé sur le motif que Mme X... n'était pas munie d'un visa de long séjour ; que cette décision contient l'énoncé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'il est constant que Mme X..., de nationalité ex-zaïroise, dont la demande d'asile avait été rejetée par décision de l'O.F.P.R.A. du 31 juillet 1996, n'a pas produit à l'appui de la demande qu'elle a formulée le 14 mai 1997, un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne la dispensait de cette obligation ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche, le préfet du Loiret pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande ; Considérant que la circonstance alléguée que la requérante n'a jamais troublé l'ordre public et qu'elle est intégrée à la société française ne suffit pas à faire regarder la décision contestée comme résultant d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, son frère ayant la qualité de réfugié politique résidant en France, et qu'elle est mère d'une enfant née en France le 19 octobre 1996 dont elle assure seule l'éducation ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... qui s'est maintenue sur le territoire après le rejet définitif de sa demande au titre de réfugiée, la décision du préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, par suite, pas été méconnu ; Considérant que la décision contestée n'impose pas à Mme X... de retourner au Zaïre ; que celle-ci ne peut, dès lors, utilement soutenir que sa vie y serait menacée ; Sur la décision refusant de régulariser la situation de Mme X... en prononçant son admission exceptionnelle au séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français : Considérant que la décision susmentionnée n'est pas fondée sur le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme X... ; que, dès lors, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de sa demande d'annulation de la décision susmentionnée ; Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet du Loiret refusant de régulariser sa situation et lui enjoignant de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ; Considérant que si la requérante soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision contestée qui n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel elle devra résider après avoir quitté le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution fondée sur les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, les conclusions de Mme X... tendant à enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, subsidiairement, de prendre à nouveau une décision sur sa demande de carte de séjour et ce, dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24 Code de justice administrative L911-1, L911-2 Décret 1946-06-30 art. 7 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 13

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