CETATEXT000007539581 J4XLX2002X05X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT00246, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00246 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 14 février et 3 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Mai X..., par Me d'AUDIFFRET, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-164 du 26 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Mayenne soit condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice causé par la décision mettant fin à ses fonctions de pharmacien gérant intérimaire à plein temps au centre hospitalier ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 3 février 1983, le préfet de la Mayenne a nommé Mme X... en qualité de pharmacien gérant intérimaire à plein temps au centre hospitalier de Mayenne pour une durée maximum d'un an ; que bien qu'aucun document contractuel n'ait été rédigé et s'agissant de pourvoir un emploi temporairement vacant, Mme X... doit être regardée comme ayant exercé ses fonctions en vertu d'un contrat verbal qui la liait audit centre hospitalier pour une durée d'un an ; que ce contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions, chaque année, jusqu'au 31 décembre 1989 ; que ni les renouvellements successifs du contrat à la seule initiative de l'administration ni la circonstance qu'aux termes du dernier renouvellement exprès, le contrat ait été prolongé pendant deux mois, n'ont eu pour effet, dans les conditions de ce maintien en fonction et de ces renouvellements, et compte tenu notamment de la volonté de l'administration de maintenir la situation de l'intéressée sans changement, de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, la décision de mettre fin aux fonctions de Mme X... ne constitue pas un licenciement mais le refus de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ; que, par suite, Mme X... ne peut pas être regardée comme ayant fait l'objet d'un licenciement avant le terme fixé audit contrat et ouvrant droit à l'indemnisation prévue par l'article 47 du décret du 6 février 1991 et les articles L.122-9 et L.122-11 du code du travail qu'elle invoque ; que Mme X... ne fait état d'aucune autre disposition lui ouvrant droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier de Nord Mayenne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Arrêté 1983-02-03 Code du travail L122-9, L122-11 Décret 91-155 1991-02-06 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.