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99NT00260

CETATEXT000007539583 J4XLX2002X05X0000000260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 99NT00260, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00260 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée pour M. et Mme X..., par Me PILLET, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96-2588 et 97- 726 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail, entraînant des frais de transports importants ainsi éventuellement que des frais de double résidence, présente un caractère anormal ; Considérant que M. X..., cadre bancaire en poste jusqu'alors à Orléans, mais domicilié à Bourges, a été muté à compter du 1er mai 1992 à Grenoble ; qu'il a déduit de ses traitements et salaires, en tant que frais professionnels réels, au titre des années 1993 et 1994, les frais de double résidence et de transport qu'il a exposés pour séjourner à Grenoble et voyager entre ces deux villes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affectation de M. X... à Grenoble lui a été imposée à la suite d'un différend avec sa hiérarchie et comportait une période probatoire de six mois afin d'examiner les aptitudes de l'intéressé à une promotion comme chef d'agence, promotion dont il est constant qu'elle ne pourrait se faire sur place ; qu'à l'issue de la période probatoire, l'employeur a procédé à un changement de politique de recrutement, qui s'est traduite par la mise en place de plans de réduction d'effectifs en 1993 et 1994, et qui a conduit en 1995 au licenciement de l'intéressé ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son emploi à Grenoble présentait en 1993 et 1994, dans les circonstances de l'espèce, un caractère précaire de nature à justifier le maintien de son domicile antérieur à Bourges ; Considérant que les requérants justifient par les pièces produites en appel, avoir exposé des dépenses de 59 215 F (9 027,27 euros) en 1993, et de 57 705 F (8 797,07 euros) en 1994 au titre des frais de location, d'assurance et d'électricité pour le logement de Grenoble ; qu'en revanche ils ne justifient pas des taxes locatives, des dépenses de déplacement entre Grenoble et Bourges que M. X... aurait exposées, ni des frais supplémentaires de repas qu'il aurait supportés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les cotisations d'impôt sur le revenu de M. et Mme X... au titre des années 1993 et 1994 seront calculées en tenant compte de frais professionnels réels de respectivement 9 027,27 euros (neuf mille vingt sept euros vingt sept centimes) et 8 797,07 euros (huit mille sept cent quatre vingt dix sept euros sept centimes).Article 2 :M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1993 et 1994 formant surtaxe par rapport à celles résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 :Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 8 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 :L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 Code de justice administrative L761-1

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