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99NT00263

CETATEXT000007539585 J4XLX2002X05X0000000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00263, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00263 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves X..., par Me BLANDEL-BEJERMI, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 97-412 et 97-2010 du 14 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'hôpital local du Croisic à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 11 décembre 1996 par laquelle le directeur dudit hôpital local a mis fin à ses fonctions de médecin d'hospice ; 2°) de condamner l'hôpital local du Croisic à lui verser, outre 6 000 F par mois jusqu'à sa réintégration effective, 156 000 F à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 ; 3°) de condamner l'hôpital local du Croisic à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me GUILLERMINET substituant Me BLANDEL-BEJERMI, avocat de M. X..., -les observations de Me RENAUD, avocat de l'hôpital local du Croisic, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'hôpital local du Croisic à verser à M. X... une indemnité de 1 524,49 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 11 décembre 1996 par laquelle le directeur dudit hôpital local a mis fin à ses fonctions de médecin d'hospice ; que M. X... demande à la Cour de condamner l'hôpital local du Croisic à lui verser, outre 914,69 euros par mois jusqu'à sa réintégration effective, 23 782,05 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1997 ; que, pour justifier le préjudice subi, M. X... invoque, d'une part, la perte de son traitement de médecin d'hospice et de ses cotisations de retraite, d'autre part, la perte de clientèle privée ; Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... n'est pas fondé à demander le versement du traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en fonctions ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander le versement à ce titre d'une indemnité calculée en tenant compte des cotisations sociales, notamment en matière de pension de retraite, que l'hôpital local du Croisic aurait dû acquitter pour lui ; qu'ainsi au titre de la perte de revenus, M. X... a seulement droit à une indemnité correspondant au montant net des émoluments dont il a été privé pendant toute la période de son éviction irrégulière, diminuée des revenus professionnels qu'il a pu percevoir pendant cette même période ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre en la fixant à 7 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la supposer établie, la perte d'une partie de la clientèle privée du cabinet de M. X... ait été une conséquence directe de son éviction illégale de ses fonctions de médecin d'hospice ; que, par suite, il ne saurait prétendre obtenir réparation de la perte de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a limité à 1 524,49 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'hôpital local du Croisic ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'hôpital local du Croisic la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'hôpital local du Croisic à verser à M. X... la somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La somme que le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'hôpital local du Croisic à verser à M. X... est portée à 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'hôpital local du Croisic versera à M. X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de l'hôpital local du Croisic tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'hôpital local du Croisic et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de justice administrative L761-1

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