CETATEXT000007539589 J4XLX2002X05X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT00341, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00341 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1999, présentée pour la Ville de Nantes, représentée par son maire en exercice, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; La Ville de Nantes demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-838 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société Sanit-Chauffage, la société Chagnas et associés, l'entreprise Constructions Métalliques de Touraine (C.M.T.), M. Alain X... et le bureau technique de l'Ouest (B.T.O.) à lui verser une somme de 948 495,60 F toutes taxes comprises pour la réfection des halls 1 à 3 du parc des expositions de la Beaujoire et a condamné la société d'études et de montages industriels de l'Atlantique (S.E.M.I.A.T.), M. X... et le B.T.O. à lui verser une somme de 1 009 018,86 F toutes taxes comprises pour la réfection des halls 4 et 5, sommes qu'elle estime insuffisantes ; 2°) de condamner solidairement et conjointement les mêmes à lui verser les sommes de 1 450 741,27 F toutes taxes comprises pour les travaux de réfection des halls 1 à 3, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 18 mars 1996 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 2 avril 1998 ; 3°) de condamner solidairement et conjointement les mêmes à lui payer une somme de 1 310 085,88 F toutes taxes comprises pour les travaux de réfection des halls 4 et 5, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 18 mars 1996 et les intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 2 avril 1998 ; 4°) de condamner solidairement et conjointement l'ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la Ville de Nantes, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du bureau technique de l'Ouest, - les observations de Me VIAUD, substituant Me MORAND, avocat de Me COLLET, administrateur de la société Chagnas et associés, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 19 novembre 1998, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement M. X..., architecte, le bureau technique de l'Ouest, auquel incombait une mission générale de conception et de surveillance des travaux, et les sociétés Chagnas et associés, Sanit-Chauffage, l'entreprise Constructions Métalliques de Touraine ainsi que la société Socotec à réparer les désordres affectant la couverture des halls 1, 2 et 3 du parc des expositions de la Beaujoire sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, sur le même fondement, M. X..., le bureau technique de l'Ouest et la société d'études et de montages industriels de l'Atlantique à raison des désordres affectant la toiture des halls 4 et 5 ; que la Ville de Nantes relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 948 495,60 F toutes taxes comprises pour les travaux de réfection des halls 1 à 3 et la somme de 1 009 018,86 F toutes taxes comprises pour les travaux de réfection des halls 4 et 5, le bureau technique de l'Ouest demandant par la voie de l'appel incident à être déchargé de toute condamnation ; que, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, M. X... demande à la Cour de juger que les sommes allouées à la Ville de Nantes seront hors taxes et à ce que les constructeurs le garantissent intégralement des condamnations prononcées à son encontre, la société civile professionnelle COLLET - MAYER, représentant la société Chagnas et associés demandant également par le biais de l'appel incident et provoqué à être déchargée de toute condamnation et à ce que sa responsabilité soit limitée à 20 % du coût des désordres, la société Socotec, par le biais de l'appel provoqué, demandant à la Cour de prononcer sa mise hors de cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en affirmant qu'une mission générale de conception et de surveillance des travaux incombait tant à M. X... qu'au bureau technique de l'Ouest, les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par le bureau technique de l'Ouest selon lequel son intervention n'aurait pas porté sur les halls 1, 2 et 3 ; que, par suite, le bureau technique de l'Ouest n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait entaché d'irrégularité ; Sur l'appel principal de la Ville de Nantes : Considérant que le coût total de la réparation des désordres constatés a été évalué par les premiers juges au 19 mai 1994, date de dépôt du rapport d'expertise, à la somme de 948 495,60 F toutes taxes comprises pour la réfection des halls 1, 2 et 3 et à la somme de 1 009 018,86 F toutes taxes comprises pour les halls 4 et 5 ; que la Ville de Nantes soutient en appel que les travaux de remise en état des toitures devaient être évalués, ainsi qu'elle le demandait dans un mémoire complé-mentaire déposé devant le Tribunal, à une somme supérieure fixée à 1 450 741,27 F toutes taxes comprises pour les halls 1, 2 et 3 et à 1 310 085,88 F toutes taxes comprises pour les halls 4 et 5 au motif qu'elle n'a pu procéder qu'en 1996 aux travaux du fait de la nécessité de lancer un second appel d'offres pour l'attribution des marchés, la consultation entreprise en 1995 s'étant avérée infructueuse ; que cette circonstance n'est cependant pas de nature à justifier le retard pris par la Ville de Nantes pour l'exécution des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dès lors que le rapport dont elle disposait en définissait avec précision et minutie la nature et l'étendue ; qu'il en va de même du fait qu'elle aurait dû étudier les deux variantes proposées par l'expert pour la réfection des halls 4 et 5 alors qu'il ressort des termes mêmes du rapport que la première solution avait été envisagée par l'expert avant les essais de réfection réalisés en mai et juin 1993 et n'était plus préconisée par lui au stade final ; que, s'agissant de l'évaluation de la rémunération de la maîtrise d'ouvre à 7 % du montant des travaux, la Ville de Nantes ne peut prétendre qu'elle serait insuffisante, dès lors que ladite rémunération est supérieure à celle allouée, au départ, à l'architecte d'opération et que le rapport définit avec une précision suffisante les travaux à entreprendre ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la hausse du coût des travaux tient à la réalisation de prestations non prévues par l'expert et qui n'auraient pas été indispensables s'ils avaient été engagés à temps ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu d'accorder à la Ville de Nantes la réévaluation sollicitée ; Sur les appels incidents : Considérant, en premier lieu, que si le bureau technique de l'Ouest soutient que n'étant pas intervenu lors de la construction des halls 1, 2 et 3, sa responsabilité ne pouvait être engagée pour les désordres les affectant, il ressort des pièces du dossier qu'il était représenté par M. Y..., agissant au nom et pour le compte du bureau technique de l'Ouest, lors de la conclusion de l'acte d'engagement concernant la mission de maîtrise d'ouvre portant sur les halls 1, 2 et 3 et qu'il a été rémunéré pour cette mission ; qu'il suit de là que son recours incident ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Chagnas et associés, représentée par la société civile professionnelle COLLET - MAYER demande à être déchargée de la part de responsabilité de 35 % retenue à son encontre par les premiers juges pour les désordres concernant les halls 1, 2 et 3 au motif que les défauts d'étan-chéité de leur toiture ne compromettaient pas leur solidité et ne constituaient pas des désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infil-trations généralisées dues au défaut d'étanchéité des toitures rendaient les halls impropres à leur destination ; qu'il en résulte que le recours incident de la société Chagnas et associés, représentée par la société civile professionnelle COLLET -MAYER ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant les immeubles qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que, si l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font pas en l'espèce obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection des halls du parc des expositions soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la Ville de Nantes ; qu'au surplus, la Ville de Nantes a apporté la preuve qu'elle n'était pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; Sur les appels provoqués : Considérant que le présent arrêt n'accroissant pas l'indemnité mise à leur charge par le jugement attaqué, les conclusions de l'appel provoqué de M. X... demandant à être garanti intégralement de toute condamnation par les autres constructeurs et de la société Chagnas et associés, représentée par la société civile professionnelle COLLET - MAYER tendant à ce que sa responsabilité soit ramenée à 20 % ainsi que de la société Socotec tendant à être mise hors de cause sont irrecevables ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la Ville de Nantes demande que les sommes qui lui ont été allouées portent intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1996, date de sa demande introductive devant le Tribunal administratif ; qu'il convient réformant sur ce point ledit jugement de faire droit à ces conclusions ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 avril 1998 et 31 octobre 2001 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Ville de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de con- damner la Ville de Nantes à payer 1 000 euros tant à la société civile professionnelle COLLET - MAYER, représentant la société Chagnas et associés qu'à la société Socotec ainsi qu'à M. X... ;Article 1er : Les indemnités allouées par le jugement attaqué porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1996. Les intérêts échus les 2 avril 1998 et 31 octobre 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la Ville de Nantes, les appels incidents du bureau technique de l'Ouest, de la société civile professionnelle COLLET - MAYER, représentant la société Chagnas et associés, de M. Alain X... ainsi que les appels provoqués de M. Alain X..., de la société civile professionnelle COLLET - MAYER, représentant la société Chagnas et associés et de la société Socotec sont rejetés.Article 4 : La Ville de Nantes versera une somme de 1 000 euros (mille euros) tant à la société civile professionnelle COLLET - MAYER, représentant la société Chagnas et associés, qu'à M. Alain X... et qu'à la société Socotec.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Nantes, à M. Alain X..., au bureau technique de l'Ouest, à Me A..., liquidateur de l'entreprise Constructions Métalliques de Touraine, à la société civile professionnelle COLLET - MAYER, administrateur de la société Chagnas et associés, à la société Sanit-Chauffage, à la société Socotec, à Me B..., liquidateur de la société d'études et de montages industriels de l'Atlantique, à M. Yves Z..., expert, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION Code civil 1792, 2270, 1154 Code de justice administrative L761-1, L761 Code général des collectivités territoriales L1615-1
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