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99NT01288

CETATEXT000007539594 J4XLX2003X05X000009901288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 14 mai 2003, 99NT01288, inédit au recueil Lebon 2003-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01288 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 9501999 et 9502007 en date du 20 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé, à concurrence de 23 820 F, à la S.N.C. Société d'exploitation du centre médico-chirurgical Sainte-Claire la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la S.N.C. Clinique médico-chrirurgicale SARIS-BLEHER-FERREIRA-DESPREZ au titre de l'année 1989 ; 2°) de rétablir ladite imposition ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-03-04-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ; qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que pour l'application de ces dispositions, l'administration peut, sans méconnaître les règles relatives à la prescription, procéder à la vérification d'éléments ou d'informations relatifs à une année prescrite à la condition qu'à la suite de cette vérification, aucune imposition supplémentaire ne soit établie au titre de cette année ; qu'en conséquence, pour apprécier si la S.N.C. Clinique médico-chirurgicale SARIS-BLEHER-FERREIRA-DESPREZ pouvait bénéficier de la réduction qu'elle sollicitait au titre de l'année 1989 en application de l'article 1469 A bis, l'administration était en droit de procéder à la vérification des bases d'imposition déclarées de l'année 1988 couverte par la prescription ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour accorder la réduction des impositions litigieuses, sur la comparaison de la base d'imposition de l'année 1989, telle qu'elle a été déterminée après redressements, à celle de l'année 1988 telle qu'elle a été déclarée et effectivement imposée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.N.C. Centre médico-chirurgical Sainte-Claire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que l'administration était fondée à inclure la valeur locative des locaux et des équipements utilisés par les praticiens dans la base de la taxe professionnelle dont la S.N.C. Clinique médico-chirurgicale SARIS-BLEHER-FERREIRA-DESPREZ était redevable au titre de l'année 1988 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société, dont l'exploitation des locaux et équipements litigieux constitue l'objet même de l'activité, n'aurait pas conservé le contrôle des moyens en cause, n'en assurait pas le financement et la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.N.C. Centre médico-chirurgical Sainte-Claire, à concurrence de 23 820 F (3 631,34 euros) une réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Vannes ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 janvier 1999 est annulé. Article 2 : Le supplément de cotisation de taxe professionnelle auquel la S.N.C. Clinique médico-chirurgicale SARIS-BLEHER-FERREIRA-DESPREZ a été assujettie au titre de l'année 1989 est remis à sa charge à concurrence de 3 631,34 euros (trois mille six cent trente et un euros trente quatre centimes). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.N.C. Centre médico-chirurgical Sainte-Claire. 1 - 3 -

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