CETATEXT000007539598 J4XLX2002X05X0000001696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/95/CETATEXT000007539598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT01696, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01696 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999, présentée pour la société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer, ayant son siège 20, rue Guynemer à Luc-sur-Mer
(14530), par Me MOIROUX, avocat au barreau de Paris ; La société nouvelle du Casino de Luc-sur- Mer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1270 du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1998 par laquelle l'inspecteur du travail de Caen (4ème section) lui a refusé l'autorisation de licencier Mme Marie-France X... ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RAAB, substituant Me MOIROUX, avocat de la société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-15 du code du travail, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L.412-8 du code du travail tendent à assurer la libre détermination par les organisations syndicales du contenu de leurs publications et notamment de leurs tracts, c'est sous la réserve expresse de ne pas enfreindre celles de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X..., délégué syndical CGT, a pris une part active dans la distribution de tracts au cours d'une manifestation organisée le 6 juin 1998 vers 21 h 30 par l'union départementale des syndicats CGT du Calvados à l'entrée du Casino de Luc-sur-Mer ; que ce tract contenait des imputations graves et diffamatoires à l'égard du président de la société du casino et de sa direction visant à les dénigrer auprès de la clientèle ; que ces faits ne peuvent être regardés comme se rattachant à l'exercice normal des fonctions représentatives exercées par Mme X... ; que son comportement était ainsi constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement par la société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des constatations effectuées par le juge pénal, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, que les mesures disciplinaires prises à l'encontre de Mme X... par son employeur étaient motivées par le comportement professionnel de l'intéressée et étrangères à son appartenance syndicale ; que, dès lors, la demande de licenciement la concernant n'était pas motivée par sa qualité de délégué syndical contrairement au motif retenu par l'inspecteur du travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 1er juin 1999 et la décision de l'inspecteur du travail de Caen du 16 juillet 1998 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de Mme Marie-France X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle du Casino de Luc-sur-Mer, à Mme Marie-France X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1, L761 Code du travail L412-15, L412-8 Loi 1881-07-29