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00NT01803

CETATEXT000007539600 J4XLX2002X05X0000001803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 00NT01803, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01803 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu le recours et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 31 octobre 2000, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-218 du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé sa décision du 27 novembre 1996 rejetant la demande de M. Pierre X... tendant au bénéfice à compter du 1er janvier 1994 de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité correspondant à la différence entre les primes qu'il a perçues depuis son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et les primes alors applicables aux membres de ce corps et, enfin, renvoyé M. X... devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 55-1375 du 18 octobre 1955 ; Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 ; Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a, par décision du 27 novembre 1996, refusé à M. X..., architecte urbaniste de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", le bénéfice du supplément de prime de rendement accordé aux membres de la spécialité "urbanisme-aménagement" du même corps ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 avril 1962 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 93-246 du 24 février 1993 : "Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. - Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités : Urbanisme- Aménagement ; - Patrimoine architectural, urbain et paysager ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager" ; que M. X... a été intégré dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat en application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 97-207 du 10 mai 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps bénéficiaient d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'aux termes de l'article 21 de ce décret, les primes de rendement "sont attribuées, compte tenu de la valeur et de l'activité des agents appelés à en bénéficier, dans la limite des maxima fixés pour les différentes catégories de personnel. Elles ne peuvent excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ..." ; que si M. X... demandait à bénéficier du régime des primes de rendement des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité "urbanisme- aménagement", plus favorable que celui appliqué à la spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" à laquelle il appartenait, il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire qui prévoyait le versement de primes à un taux supérieur au plafond de 18 % du traitement le plus élevé du grade n'avait pas été institué par un texte réglementaire pris par une autorité compétente ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme était, en conséquence, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que sa prime soit déterminée selon ce régime dérogatoire ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen, qui était ainsi inopérant, tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu le principe d'égalité entre agents d'un même corps pour annuler ladite décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... ; Considérant que, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme était tenu de rejeter la demande de M. X..., le moyen tiré de ce que sa décision aurait été insuf-fisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 27 novembre 1996, condamné l'Etat à verser une indemnité à M. X... et renvoyé ce dernier devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite indemnité ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. Pierre X.... 01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT Décret 55-1375 1955-10-18 art. 21 Décret 62-511 1962-04-13 art. 1 Décret 93-246 1993-02-24 art. 15 Décret 97-207 1997-05-10

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