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98NT00805

CETATEXT000007539614 J4XLX2002X02X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT00805, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00805 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1998, présentée par la SARL T.D.V. Industries, dont le siège est ...

(53012)Laval, représentée par son gérant ; La SARL T.D.V. Industries demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3579 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Laval ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au Aremboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : AAvant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres dispositions du livre des procédures fiscales ou du code général des impôts, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; Considérant, en premier lieu, que si la charte du contribuable dont un exemplaire a été annexé à l'avis de vérification de comptabilité adressé à la requérante rappelle l'existence de la garantie consistant en l'envoi d'une notification de redressement précisant le délai dans lequel les rehaussements ainsi notifiés peuvent être contestés, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à celles de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : ALa procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ... ; que, dès lors, la société T.D.V. Industries n'est pas fondée en tout état de cause à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de la charte du contribuable qui s'attachent à la procédure contradictoire de redressement, dont les redevables de la taxe professionnelle sont privés par la disposition législative susrappelée, pour soutenir qu'est entachée d'irrégularité la procédure d'établissement de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à l'issue de la vérification de sa comptabilité ; Considérant, en second lieu, que la requérante n'allègue pas qu'ayant sollicité une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, celle-ci lui aurait été refusée ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à prétendre que les dispositions de la charte du contribuable ouvrant la possibilité de faire appel à ce supérieur hiérarchique auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL T.D.V. Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL T.D.V. Industries une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL T.D.V. Industries est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL T.D.V. Industries et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L10, L12, L13, L56 Code de justice administrative L761-1

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