CETATEXT000007539617 J4XLX2002X02X0000000824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT00824, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00824 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1998, présentée pour MM. Pierre-Yves et Mickaël X..., demeurant ... ; MM. X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3615 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des déci-sions par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes a refusé à M. Mickaël X... l'autorisation de subir les épreuves de remplacement organisées en septembre 1996 du bac "S" et à la réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par M. Mickaël X... et à leur verser une somme de 4 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de MM. X... tend à l'annulation d'un jugement du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes a refusé à M. Mickaël X... l'autorisation de subir les épreuves de remplacement du bac "S" à la session de septembre et à la réparation du préjudice qu'il a ainsi subi ; Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie des litiges limitativement énumérés par les articles R.116 et R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour les requérants d'avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'avocat n'est pas recevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. Pierre-Yves et Mickaël X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Yves X..., à M. Mickaël X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-08-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE 54 PROCEDURE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.