CETATEXT000007539620 J4XLX2002X02X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT00849, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00849 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998, présentée par M. Christian X..., demeurant ... le Bourg
(14430); M. LLECH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-732 du 3 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 avril 1997 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour justifier l'arrêté du 21 avril 1997 prononçant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur la circonstance que le 10 juillet 1996, alors qu'il était en fonction dans son commissariat, le brigadier LLECH, après discussion verbale, en a expulsé un vacancier, au demeurant brigadier de police lui-même, venu porter plainte pour tentative de vol d'une bicyclette, en usant sans nécessité de la force physique ; que si M. LLECH, qui ne conteste pas ces faits, soutient que son refus d'enregistrer la plainte était fondé sur la consigne verbale de son supérieur hiérarchique, cette circonstance, à la supposer établie, n'était pas de nature à justifier son attitude alors surtout qu'en application des dispositions combinées des articles 6 et 7 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale tout fonctionnaire de police doit, sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire, se comporter envers le public d'une manière exemplaire ; que pour ce seul motif le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre aucune erreur manifeste d'appréciation, prononcer la sanction susrappelée à l'encontre de M. LLECH qui en sa qualité de gradé se devait d'être particulièrement maître de lui alors même que l'attitude du plaignant aurait été outrageante à son égard ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. LLECH a été diligentée suite à une plainte reçue par son supérieur hiérarchique alors que les faits motivant la sanction seraient la conséquence d'une consigne donnée par ce même supérieur est sans incidence sur la régularité de la procédure engagée dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas respecté les droits de la défense, dès lors que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations devant le conseil de discipline et que, par suite, la circonstance que son dossier personnel ne comportait pas les témoignages de collègues qui lui étaient favorables ne constitue pas un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de la décision disciplinaire en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LLECH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Christian LLECH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian LLECH et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Décret 86-592 1986-03-18 art. 6, art. 7