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00NT01236

CETATEXT000007539672 J4XLX2003X12X000000001236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 décembre 2003, 00NT01236, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01236 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY GRESY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me GRESY, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-238 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 125 000 F en réparation des conséquences dommageables entraînées par le retard mis à procéder à des travaux de mise à l'alignement ; 2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 125 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1997 ; 3°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 54-08-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 17 décembre 2003, la note en délibéré présentée pour M. et Mme X ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - les observations de Me CAMUS, substituant Me GRESY, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : Sauf dispositions contraires, les jugements (...) sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification du jugement du 20 avril 2000 du Tribunal administratif d'Orléans a été adressée à M. et Mme X à l'adresse indiquée par les intéressés dans leur demande introductive d'instance ; que la présentation faite à cette adresse, le 11 mai 2000, de ce courrier recommandé ayant fait courir le délai d'appel contre ce jugement à l'égard de M. et Mme X, le délai franc de deux mois qui leur était imparti à cette fin expirait le mercredi 12 juillet 2000 ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant leur requête, a été postée seulement le 11 juillet 2000 et été présentée par la poste le 13 juillet 2000 au greffe de la Cour où elle a été enregistrée à cette date, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser au département d'Eure-et-Loir la somme de 2 950 euros que ce dernier demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département d'Eure-et-Loir et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -

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