← France

00NT01413

CETATEXT000007539679 J4XLX2003X12X000000001413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/96/CETATEXT000007539679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 00NT01413, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01413 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN THOUROUDE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 8 août et 30 novembre 2000, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1867 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tourgeville à lui verser une somme de 21 626 F en réparation des conséquences dommageables de l'inondation survenue dans son habitation le 15 juin 1998 ; 2°) de condamner la commune de Tourgeville à lui verser ladite somme en réparation de ces conséquences, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999 ; C CNIJ n° 67-02-01 n° 67-02-02-03 n° 67-02-03-01 n° 67-03-01-02-03 3°) de condamner la commune de Tourgeville à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation du rez-de-chaussée de la maison qu'occupe M. X en tant que locataire, située sur le territoire de la commune de Tourgeville, qui est survenue le 15 juin 1998 lors d'un orage, est due au refoulement des eaux pluviales par la buse située près de l'habitation en raison de ce qu'un tas de sable antérieurement déposé par les services techniques de la commune de Tourgeville en bordure du talus dépendant du domaine public, séparant la route communale de la propriété, durant l'hiver précédent, en prévention des risques d'accidents liés au verglas sur la route communale, a obstrué le tuyau de sortie de la canalisation des eaux pluviales de la propriété traversant ce talus ; que les dommages subis par M. X, qui a la qualité de tiers par rapport à la route communale et au réseau d'évacuation des eaux pluviales que cette route comporte, du fait du blocage de l'évacuation desdites eaux, revêtent un caractère anormal et spécial ; que M. X est en droit, pour en obtenir la réparation demandée, de rechercher la responsabilité de la commune de Tourgeville à laquelle incombe l'aménagement et l'entretien de ces ouvrages publics ; que si la commune de Tourgeville soutient qu'elle n'a pas été informée par le propriétaire de l'existence de la canalisation d'eaux pluviales de la propriété, cette circonstance ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité vis-à-vis de M. X à qui elle ne peut utilement opposer la faute d'un tiers ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tourgeville en réparation des dommages qu'il a subis ; Sur les montants des préjudices : Considérant que M. X justifie, du fait de l'inondation du 15 juin 1998, avoir subi divers préjudices matériels consécutifs aux dommages causés par l'eau tant aux sols et murs du logement qu'à des meubles, équipements audiovisuels et vêtements ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ces préjudices en allouant à M. X une somme globale de 3 200 euros ; que, par suite, la commune de Tourgeville est condamnée à verser cette somme à M. X ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 3 200 euros à compter du 17 mars 1999, date de la réception par la commune de Tourgeville de sa réclamation indemnitaire préalable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Tourgeville à payer à M. X une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Tourgeville la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris par les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 juin 2000 est annulé. Article 2 : La commune de Tourgeville est condamnée à verser à M. Alain X la somme de 3 200 euros (trois mille deux cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999. Article 3 : La commune de Tourgeville versera à M. Alain X une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Tourgeville tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Tourgeville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.